Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1758 19
2023-01-18
J. Dimovski
  • Droit d’intenter une action
  • Employeur de l'annexe 1
  • Interprétation de la loi (principes d’)
  • Fournisseur de véhicule automobile, de machine ou d’équipement (achat ou location)

Le 30 novembre 2015, le demandeur est tombé de la plateforme du grimpeur de mât alors qu’il effectuait des travaux de soudure sur un chantier de construction d’un immeuble résidentiel à plusieurs niveaux. Les requérants ont soutenu que le paragraphe 28 (1) de la Loi de 1997 supprimait le droit d’action de la partie intimée.

La requête relative au droit d’action a été accueillie en partie. Le droit d’intenter une action contre GA Masonry Limited a été prescrit.
Comme la partie intimée était considérée comme travailleur employé par un employeur mentionné à l’annexe 1 et qu’il était en cours d’emploi lorsqu’il a subi ses lésions, la Loi de 1997 supprimait son droit d’intenter une action. La question était celle de savoir si l’exception prévue au paragraphe 28 (4) s’appliquait et permettait ainsi à la partie intimée de maintenir son action. Suit l’exception figurant au paragraphe 28 (4) : (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si un autre employeur que celui du travailleur a fourni un véhicule automobile, des machines ou de l’équipement, par location ou achat, sans fournir également des travailleurs pour en assurer le fonctionnement.
La partie intimée a soutenu que le platelage du grimpeur de mât en question n’était pas une machinerie ou de l’équipement et, par conséquent, l’exception au paragraphe 28 (4) ne s’appliquait pas. Le vice-président a conclu que le platelage avait pour fonction principale de servir de plateforme mobile aux travailleurs pour effectuer le travail. Par conséquent, le platelage était un élément essentiel dans la fonction principale du grimpeur de mât. Le vice-président a indiqué que, comme le platelage était un élément essentiel de la machinerie ou de l’équipement en question en l’espèce, on ne pouvait pas la considérer comme un élément distinct afin d’éviter l’application du paragraphe 28 (4).
Qui plus est, les requérants ont noté que les dispositions informelles permettant l’utilisation de machinerie ou d’équipement, lesquelles ressemblent au même droit d’un contrat de location, remplissent les critères énoncés au paragraphe 28 (4). C’est la nature des relations plutôt que la forme qui détermine si un véhicule, un équipement ou une machine a été emprunté conformément à une entente semblable à un contrat d’achat ou de location. Le requérant G&A avait donc fourni le grimpeur de mât dans le cadre d’une location. Toutefois, il a également fourni des travailleurs pour en assurer le fonctionnement, ce qui annulait l’exception. Le travailleur était considéré comme un opérateur d’équipement qui a utilisé le grimpeur de mât le jour de sa lésion. Il avait reçu une formation pour opérer le grimpeur de mât vu les risques supplémentaires que présentait son environnement de travail, malgré tout acte de négligence possible dans l’assemblage ou l’utilisation de l’équipement ou de la machinerie.