Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1232 21
2022-08-09
L. Petrykowski - P. Greenside - M. Tzaferis
  • Droit d’intenter une action (action pour rupture de contrat)
  • Droit d’intenter une action (traitement négligent)
  • Droit d’intenter une action (dommages-intérêts exemplaires)
  • Droit d’intenter une action (congédiement injustifié) (stress mental)

La partie intimée a introduit une action civile contre le requérant et la partie intéressée (un employé de 2037020 Ontario Ltd.) pour dommages-intérêts par suite de souffrance mentale infligée intentionnellement et congédiement injustifié ou déguisé.

La requête a été accueillie.
Le comité a noté qu’il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que la Loi de 1997 ne supprime généralement pas le droit d’intenter une action pour congédiement injustifié ou déguisé. Le comité a toutefois noté que c’est la substance de l’action, et non le fait d’introduire une action, qui détermine si celle-ci peut aller de l’avant. Il faut déterminer si les dommages-intérêts demandés dans le cadre de l’action civile sont liés à la lésion corporelle professionnelle pour laquelle des prestations pour travailleur pourraient être versées, ce qui démontrerait essentiellement qu’il s’agit en réalité d’une action délictuelle.
Le comité a estimé que l’action en dommages-intérêts, déposée aux termes du paragraphe 1 b) des plaidoiries dans le cadre de la demande de la partie intimée, constituait une action pour congédiement injustifié ou déguisé tant par sa forme que par son contenu et qu’il n’existait aucune demande de dommages-intérêts quant aux lésions subies en cours d’emploi. Par conséquent, la Loi de 1997 ne supprimait pas cet aspect de l’action civile de la partie intimée contre le requérant.
Le comité a ensuite estimé que la présumée action concernait de la souffrance mentale infligée intentionnellement, du harcèlement en milieu de travail et la maltraitance de la partie intimée de la part du requérant et, plus particulièrement, de la part de la partie intéressée qui était employée auprès du requérant et qui supervisait la partie intimée.
Le comité a conclu que le paragraphe 28 (1) de la Loi de 1997 supprimait le droit d’action de la partie intimée contre le requérant et la partie intéressée pour dommages-intérêts par suite de souffrance mentale infligée intentionnellement. Le comité a conclu que la demande de prestations pour la présumée lésion corporelle de la partie intimée devait être déposée à la Commission, tout comme elle aurait dû l’être en 2019. Par conséquent, la partie intimée avait droit de demander des prestations à la Commission pour les lésions et maladies décrites ci-dessus conformément au paragraphe 31 (4) de la Loi de 1997, dans les six mois suivant la date de la décision.
De plus, le comité a noté que cette conclusion s’appliquait aussi à toute demande connexe pour dommages-intérêts majorés, punitifs ou spéciaux. Il était d’accord que la conclusion selon laquelle les demandes de dommages-intérêts ne sont pas proscrites quand les dommages-intérêts punitifs, majorés ou spéciaux sont liés à des actions non proscrites aux termes de l’article 31 de la Loi de 1997. Le comité a déclaré qu’il se pouvait que les dommages-intérêts majorés ou punitifs soient accueillis dans certains cas, par exemple lorsqu’il y a une « inconduite de l’employeur en cas de licenciement » ou des « actions injustifiées indépendantes », comme indiqué dans la décision Morningstar. Or, aucune de ces circonstances n’était clairement présente selon les plaidoiries de la partie intimée.
Le comité a également accepté les observations de la partie intéressée selon lesquelles le droit d’action de la partie intimée contre elle était entièrement prescrit. La partie intéressée travaillait pour le requérant, un employeur de l’annexe 1, tout comme la partie intimée pendant toute la période pertinente. Étant donné que le comité avait conclu que la Loi de 1997 supprimait le droit d’action de la partie intimée pour dommages-intérêts par suite de souffrance mentale infligée intentionnellement et dommages-intérêts auxiliaires, la partie intéressée a aussi bénéficié de la protection prévue au paragraphe 28 (1) de la Loi de 1997.
Le comité a souligné que, même si la partie intimée pouvait aller de l’avant avec son action pour congédiement injustifié ou déguisé contre le requérant, ce n’était pas nécessairement le cas pour l’action contre la partie intéressée. Il n’y avait pas de contrat entre la partie intimée et la partie intéressée. Par conséquent, la partie intimée ne pouvait pas aller de l’avant avec son action contre la partie intéressée pour violation du contrat de travail de la même manière que contre le requérant. Comme la partie intéressée était protégée contre l’action pour dommages-intérêts par suite de souffrance mentale infligée intentionnellement, la Loi de 1997 supprimait le droit d’action de la partie intimée contre la partie intéressée.