Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1193 21
2021-08-16
M. Keil
  • Récidives
  • Arthrose
  • Conséquences de la lésion
  • Preuve (valeur probante) (rapport médical)

Le travailleur, un travailleur des transports en commun, avait subi une lésion par inversion à la cheville droite quand il avait glissé et s’était renversé le pied en novembre 2013. Il avait reçu un diagnostic de foulure à la cheville droite ouvrant droit à indemnisation. Une radiographie prise le jour de la lésion avait révélé une fracture « d’âge indéterminé » à la cheville. Le travailleur était retourné au travail en mars 2014, mais il s’était absenté du travail pendant environ un mois en mai 2018. Il interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à indemnisation pour arthrose à titre de trouble secondaire ainsi que pour une récidive en mai 2018.

L’appel a été accueilli.
La seule opinion médicale au dossier provenait de l’orthopédiste du travailleur. Celui-ci était d’avis que l’état du travailleur en 2018, y compris l’arthrite, résultait de la lésion de novembre 2013. Le travailleur soutenait que, selon la décision Ferreira v. Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal de la Cour divisionnaire, la vice-présidente ne pouvait pas substituer son opinion à la preuve médicale au dossier et qu’elle devait accepter le rapport. Toutefois, les conclusions de la Cour dans la décision Ferreira ne signifient pas qu’un comité ou vice-président ne peut jamais rejeter une opinion médicale. Le Tribunal tient compte de plusieurs facteurs pour apprécier la preuve médicale, et il n’est pas tenu d’accepter des éléments de preuve médicale qu’il considère comme non fiables. Il y a une différence entre rejeter une opinion médicale et y substituer sa propre opinion.
En l’espèce, le rapport de l’orthopédiste était fiable et il convenait d’y accorder du poids. L’opinion de l’orthopédiste était aussi corroborée par le document de travail médical du Tribunal, selon lequel l’arthrose peut être causée par une lésion articulaire directe. Il était probable que la lésion avait contribué de façon importante à l’arthrose du travailleur. Même s’il était possible qu’elle datait d’avant l’accident, la fracture-avulsion avait dû être mineure puisque les notes cliniques du médecin de famille et le dossier de l’employeur ne contenaient aucune mention d’une fracture préexistante ou d’un arrêt de travail.
Le travailleur avait droit à indemnisation pour une récidive. La compatibilité clinique était établie, et il existait un lien de causalité entre la lésion professionnelle et l’arthrose. Le trouble avait progressé avec le temps sans toutefois empêcher le travailleur d’effectuer ses tâches jusqu’en mai 2018.