Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1189 21
2022-02-16
E. Smith
  • Droit continu à indemnisation
  • Crédibilité
  • Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)

Le travailleur avait eu deux accidents qui avaient occasionné des lésions à la région lombaire : le 10 mars 1993 à l’âge de 25 ans et le 8 avril 2009 à l’âge de 41 ans.

Le travailleur avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 16 % dans le dossier de 1993. Concluant que le travailleur s’était rétabli après l’accident de 2009, la Commission n’avait pas augmenté son indemnité pour PNF après ce deuxième accident.
En l’espèce, le travailleur demandait des prestations pour perte de gains (PG) totale à partir du 21 avril 2014, date de l’arrêt de ses prestations pour PG d’après l’accident de 2009, au motif que l’emploi de préposé au travail léger sur une chaîne de montage n’était pas approprié, ou d’être indemnisé pour une opération à la région lombaire pratiquée le 20 mars 2019, ou les deux.
Dans les décisions nos 818/99, 818/99R et 818/99R2, le Tribunal a confirmé les prestations pour PG temporaires de 50% pour la période du 28 juillet 1993 au 14 octobre 1994. Dans la décision no 818/99, après avoir exprimé des doutes au sujet de la crédibilité, le comité a accepté que le travailleur présentait une déficience permanente. Il a renvoyé la question du degré de déficience à la Commission en lui demandant d’informer l’évaluateur de la PNF des incohérences notées dans les renseignements médicaux consignés dans sa décision. La Commission a reconnu le droit à une indemnité pour PNF de 16 % à la suite de cette décision.
La vice-présidente a estimé que le travailleur n’avait pas droit à des prestations pour PG continues étant donné qu’il s’était probablement rétabli de sa lésion de 2009 en avril 2014, sinon bien avant, et qu’il ne présentait pas de déficience persistante. La vice-présidente a aussi conclu que les problèmes de crédibilité antérieurs étaient pertinents en l’espèce puisque d'autres questions de crédibilité s'étaient posées au sujet de cette période. Même s’il n’empêchait pas le droit à indemnisation en application de la Loi, le manque de crédibilité avait une incidence sur l’évaluation de la preuve. Le comportement du travailleur avait été assez douteux pour justifier de ne pas se fonder sur son témoignage à moins que celui-ci soit corroboré par la preuve objective.
Le représentant du travailleur s’appuyait sur les décisions no 1167/13 et 1167/13R pour dire qu’il n’était pas nécessaire de démontrer que l’état d’un travailleur était en-deçà du taux de l’indemnité pour PNF pour reconnaître le droit à des prestations pour PG. Il fallait plutôt selon lui démontrer que la perte de gains subie pendant la période en question résultait de la lésion indemnisable. La vice-présidente a noté que cette décision ne fait pas de distinction entre les périodes antérieure et ultérieure au rétablissement maximum (RM). Elle a toutefois noté que la décision no 1167/13R ne semble pas indiquer que des prestations pour PG sont payables s’il n’y a aucune lésion persistante résultant de l’accident en question. L’alinéa 43 (1) d) de la Loi prévoit que des prestations pour PG sont payables seulement pendant la période d’invalidité persistante résultant de la lésion. Même s’il n’est pas nécessaire qu’il y ait une indemnité pour PNF, ou que le travailleur ait atteint son degré de RM pour la lésion, en l’absence de la détermination de l’existence d’une déficience permanente, il doit au moins exister une lésion ou une déficience temporaire indemnisable. Ainsi, une perte de gains subie après le rétablissement d’une lésion indemnisable ne peut être considérée comme étant survenue du fait de cette lésion aux termes du paragraphe 43 (1). Une telle perte de gains n’est pas indemnisable en soi et elle ne peut justifier une demande de prestations pour PG.
Le travailleur demandait des prestations pour PG dans le cadre de son dossier de 2009. Compte tenu de la détermination qu’il s’était vraisemblablement rétabli de son entorse de 2009, le travailleur n’avait pas droit à des prestations pour PG continues après que la Commission y ait mis fin en 2014.
En ce qui concerne le droit à indemnisation pour l’opération, la vice-présidente a noté que le comité auteur de la décision no 818/99 avait accepté que le travailleur avait subi une entorse indemnisable superposée à une spondylolisthésis qui avait entraîné une déficience permanente et la perspective de problèmes récurrents. Selon la preuve médicale, l’accident de 1993 représentait un facteur probable de la détérioration ultérieure. Il était impossible de déterminer quand et dans quelle mesure la spondylolyse/spondylolisthésis était devenue symptomatique ou si elle aurait entraîné une compression ultérieure en l’absence de la déficience de 16 % attribuable à l’accident de 1993.
Le travailleur avait donc droit à des prestations pour l’opération de 2019. Le dossier a été renvoyé à la Commission pour qu’elle détermine les prestations payables dans ce dossier, sous réserve des droits d’appel habituels.
L’appel a été accueilli en partie.