Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 496 20
2021-10-21
J. Smith
  • Sarcoïdose

La travailleuse âgée de 45 ans avait commencé à travailler comme bibliotechnicienne pour le conseil scolaire au moment de l’accident le 29 août 2002. En août et en septembre 2002, elle avait participé au retrait et au catalogage de livres endommagés lors d’une inondation à l’école. Les analyses de la qualité de l’air à l’école avaient révélé des concentrations de moisissure excédant les normes de Santé Canada.

La seule question à régler était le droit à indemnisation pour sarcoïdose après une exposition à la moisissure au travail.
La vice-présidente a examiné le rapport dans lequel l’assesseur médical de qui elle avait demandé une opinion a confirmé le diagnostic de sarcoïdose. Selon l’assesseur, même s’il n’existe aucun examen objectif pour déterminer ce qui provoque la sarcoïdose, l’hypothèse retenue est que cette affection est une réaction immunitaire à un antigène chez une personne présentant une prédisposition génétique, mais la cause individuelle d’une telle réaction est inconnue dans la pratique clinique. En l’espèce, étant donné que l’exposition n’avait duré que huit jours et que les symptômes n’étaient apparus que quatre ans plus tard, il était peu probable que la sarcoïdose ait été causée par la moisissure. La vice-présidente a noté que cette opinion concordait avec celle du médecin consultant de la Commission, citée dans la décision no 496/20I, selon laquelle il était peu probable que la sarcoïdose de la travailleuse résultait de l’exposition professionnelle à la moisissure.
La vice-présidente a estimé que les opinions médicales à l’appui de la demande d’indemnisation tendaient tout au plus à confirmer l’exposition comme cause possible plutôt que probable. Invoquant la décision no 1386/03, le représentant de la travailleuse a soutenu qu’une quasi-certitude scientifique n’est pas nécessaire pour établir la causalité. La vice-présidente a toutefois noté que, même si la certitude scientifique n’est effectivement pas requise, la preuve doit étayer l’existence d’un lien de causalité et que les opinions médicales à l’appui étaient largement de nature spéculative en l’espèce.
La vice-présidente a conclu selon la prépondérance des probabilités que la travailleuse n’avait pas droit à indemnisation pour sarcoïdose.
L’appel a été rejeté.