Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 905 21
2021-11-08
M. Crystal
  • Bénéfice du doute
  • Cancer (poumon)
  • Exposition (herbicides)

Le travailleur avait travaillé pour une société de production d’électricité de l’âge de 23 ans environ à sa retraite en 1993. Il avait reçu un diagnostic de cancer du poumon avec métastases en avril 2010. Il était décédé de son cancer et de facteurs connexes le 18 avril 2011 à l’âge de 70 ans. L’employeur au moment de l’accident l’employait à titre de travailleur forestier chargé du mélange et de la vaporisation d’herbicides aux abords de routes et de chemins sur lesquels la société avait droit de passage. La Commission reconnaissait que le travailleur avait été exposé à de l’acide trichlorophénoxyacétique (2,4,5-T) et à son contaminant le 2,3,7,8-tétrachlorooxanthrène (TCDD) en cours d’emploi.

La succession du travailleur demandait de reconnaître le droit à indemnisation pour le cancer du travailleur au motif d’un lien de causalité entre l’exposition à l’herbicide et le cancer diagnostiqué.
Le vice-président a considéré que la Direction des politiques et de la recherche sur les maladies professionnelles de la Commission (DPRMP) a publié un document d’appoint concernant l’herbicide 2,4,5-T et son contaminant, le TCDD. Ce document est fondé sur les conclusions présentées le 13 juin 2013 par un comité présidé par le Dr Ritter. La DPRMP y indique que, comme la Commission n’a pas de politique pour guider les décideurs dans les dossiers concernant l’exposition aux herbicides, la décision doit être fondée sur l’équité et le bien-fondé de chaque cas et que, pour ouvrir droit à indemnisation, la preuve doit établir que les expositions professionnelles ont contribué de façon importante à l’apparition d’une maladie.
À l’examen du résumé du rapport du Dr Ritter, le vice-président a compris que l’information sur l’impact de l’exposition au 2,4,5-T ou au TCDD ne fournissait pas de certitude scientifique sur la question de savoir si l’exposition à l’une ou l’autre de ces substances entraîne un effet nocif sur la santé.
Le vice-président a conclu que le travailleur avait été exposé à l’herbicide 2,4,5-T et à son contaminant, le TCDD, que cette exposition avait été importante et non négligeable. Il a accepté l’information que le fils du travailleur a fournie à la Commission au sujet de l’exposition du travailleur et qui démontrait que l’exposition de 1963 à 1970 faisait partie des processus liés aux tâches habituelles du travailleur. Compte tenu de la preuve médicale, le vice-président a aussi conclu que le risque relatif de cancer du poumon lié aux antécédents de tabagisme du travailleur était approximativement égal au risque relatif de contracter un tel cancer par suite des expositions professionnelles.
Le vice-président a donc conclu que : l’exposition professionnelle au 2,4,5-T et à son contaminant, le TCDD, était suffisante pour ouvrir droit à indemnisation ; le critère de la force d’association entre l’exposition au 2,4,5-T et au TCDD et l’apparition du cancer du poumon était rempli en l’espèce ; la question de savoir si les antécédents de tabagisme du travailleur surpassaient l’importance des expositions professionnelles comme cause du cancer du poumon devait être réglée en faveur du travailleur conformément au paragraphe 124 (2). Il y avait donc droit initial à indemnisation pour le cancer du poumon du travailleur.
L’appel a été accueilli.