- Crédibilité
- Procédure (observations écrites)
- Stress mental (chronique)
La travailleuse était caissière dans un magasin de détail. En février 2019, deux incidents distincts se sont produits : des clients avaient été verbalement violents avec elle et avaient fait des commentaires désobligeants à propos de sa religion. La travailleuse avait reçu un diagnostic d’anxiété par suite de ces incidents. Elle avait eu droit à indemnisation pour stress chronique. L’employeur a interjeté appel.
L’appel a été rejeté. À titre préliminaire, le comité a noté que l’employeur avait demandé que l’appel soit réglé par écrit au motif que les faits étaient clairs et que le témoignage de la travailleuse n’était pas nécessaire. Or, dans ses observations écrites, l’employeur contestait la version des faits de celle-ci et mettait en doute sa crédibilité. Selon le principe bien établi de Browne v. Dunn, si une partie veut contredire ou attaquer la crédibilité d’un témoin, elle doit permettre à ce témoin de répondre ou d’expliquer sa version des faits. Ainsi, en demandant une audition sur documents, l’employeur ne pouvait pas mettre en doute la crédibilité de la travailleuse. Le comité n’a donc pas tenu compte d’une grande partie des observations de l’employeur. La travailleuse avait droit à une indemnité pour stress chronique. Aux termes de la politique sur le stress chronique, les conflits interpersonnels ne sont pas généralement considérés comme un facteur de stress important relié au travail, à moins que le conflit équivaille à du harcèlement en milieu de travail, ou engendre une conduite qu’une personne raisonnable percevrait comme inacceptable ou abusive. Une personne raisonnable percevrait une attaque verbale et raciste comme inacceptable ou abusive. La travailleuse avait été exposée à un facteur de stress important étant survenu du fait et au cours de son emploi. Compte tenu de cette conduite inacceptable ou abusive, il n’était pas nécessaire de déterminer si la définition de « harcèlement en milieu de travail » voulait qu’un travailleur et son agresseur soient tous deux en cours d’emploi pour que l’exception de la politique s’applique. La preuve médicale permettait de conclure que la travailleuse avait été exposée à un facteur de stress important relié au travail. Bien que la travailleuse souffrait de troubles panique et anxieux préexistants, son état de stress était principalement attribuable aux événements survenus au travail. Selon les rapports médicaux, les symptômes de stress sont apparus par suite des incidents du travail et aucune opinion médicale ne démontrait le contraire.