Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 660 21
2021-06-15
A. Somerville - D. Thomson - M. Tzaferis
  • Intérêts (accident d'avant 1990)
  • Bien-fondé et équité
  • Pensions (arriérés)
  • Pensions (évaluation) (épaule)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (intérêts) (accident d’avant 1990) (annulation d’une décision)

Le travailleur s’était fracturé le genou droit en 1969. Dans la décision no 1337/18, le Tribunal lui avait reconnu le droit à indemnisation pour une lésion à l’épaule subie en tombant quand son genou s’était dérobé en mai 2011. Le dossier avait été renvoyé à la Commission, et celle-ci avait déterminé que le travailleur avait droit à une pension d’IP de 5 % rétroactive au 1er mai 2011 et à une pension d’IP de 10 % rétroactive au 12 novembre 2013, sans intérêts sur les arriérés.

En 2018, une modification législative avait exclu les prestations de la SV du calcul du supplément prévu au paragraphe 147 (14). À la demande du travailleur, le Tribunal avait renvoyé son dossier à la Commission pour qu’elle détermine s’il avait droit à ce supplément. La Commission avait établi que, compte tenu des modifications législatives, le travailleur y avait droit à partir du 1er août 2005, date de son 65e anniversaire, mais sans intérêts sur les arriérés.
Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de confirmer sa pension d’IP pour l’épaule et de lui refuser des intérêts sur les arriérés de la pension et du supplément prévu au paragraphe 147 (14).
L’appel a été accueilli en partie.
Le travailleur avait droit à une augmentation de 5 % à 10 % de sa pension d’IP à compter du 1er mai 2011. Même si la première mention d’une incapacité à soulever l’épaule remontait à novembre 2013, le témoignage du travailleur, les plaintes persistantes notées par le médecin de famille ainsi que les nombreux examens et traitements réalisés en 2011 indiquaient que la lésion était importante et avait entraîné une perte de fonction.
Le travailleur avait aussi droit à des intérêts sur sa pension d’IP à partir du 1er mai 2011. Selon la politique de la Commission, un travailleur dont la demande a été enregistrée avant le 1er janvier 1990 a droit à des intérêts si le versement de son indemnité a tardé en raison de la décision d’un commissaire aux appels ou de l’annulation d’une décision par le Tribunal. Même si la décision de reconnaître le droit à pension avait été prise par le secteur opérationnel de la Commission, elle résultait de la mise en œuvre de la décision no 1337/18, laquelle reconnaissait le droit à indemnisation pour l’invalidité liée à la lésion à l’épaule.
Le travailleur n’avait pas droit à des intérêts sur le paiement rétroactif du supplément prévu au paragraphe 147 (14). Le supplément ne découlait pas d’une décision de commissaire aux appels ou de l’annulation d’une décision par le Tribunal. Le Tribunal n’avait pas examiné ou réglé la question du droit à indemnisation aux termes des modifications législatives, l’ayant plutôt renvoyée à la Commission à la demande du travailleur. De plus, il n’y avait pas eu de retard dans les paiements puisque le travailleur avait reçu ses prestations dès l’entrée en vigueur des modifications législatives en 2018. Enfin, il n’y avait aucune circonstance exceptionnelle justifiant le paiement d’intérêts au motif de l’équité et de la justice.