Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 659 21
2021-05-20
G. Dee (FT) - C. Sacco - M. Ferrari
  • Prestations pour personnes à charge (conjoint avec enfants à charge)
  • Réintégration sur le marché du travail [RMT] (modifications du lieu de travail)

Le travailleur était pompier auxiliaire quand il a reçu un diagnostic de cancer colorectal en 2016, à l’âge de 43 ans. La Commission lui avait reconnu le droit à indemnisation pour cette maladie. En août 2017, le travailleur est décédé de son cancer.

Au moment de son décès, le travailleur et sa conjointe (l’appelante) avaient quatre enfants (15, 11, 8 et 6 ans). Avant le décès de son conjoint, l’appelante avait cessé de travailler comme massothérapeute dans un cabinet de chiropractie pour effectuer le même travail de son domicile afin de prendre soin de son conjoint et de ses enfants.
L’appelante demandait d’approuver des rénovations domiciliaires dans le cadre du programme de réintégration sur le marché du travail (RMT) dans le but d’adapter son espace de travail pour massothérapie.
Le paragraphe 48 (9) de la Loi de 1997 stipule que, sur demande, la Commission fournit au conjoint une évaluation des possibilités de RMT. Aux termes du paragraphe 48 (10), les paragraphes 42 (2) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du programme de RMT.
L’article 48 de la Loi de 1997 ne précise pas les objectifs de l’évaluation des possibilités de RMT ni du programme de RMT pour les conjoints survivants. Le comité a noté que, selon le paragraphe 42 (2), le programme de RMT vise à permettre au travailleur de réintégrer le marché du travail et pour diminuer ou éliminer toute perte de gains pouvant résulter de sa lésion. Aux termes du document no 20-02-04 du MPO, la Commission fournit un programme de transition professionnelle (TP) au conjoint survivant si, en se fondant sur les résultats de l’évaluation de TP, le décideur détermine qu’un tel programme est nécessaire pour lui permettre d’intégrer ou de réintégrer le marché du travail dans l’emploi approprié établi.
Selon une interprétation restrictive de la politique, les services de RMT devraient être fournis seulement dans des circonstances où ils sont nécessaires pour permettre au conjoint d’intégrer ou de réintégrer le marché du travail. Or, selon une interprétation permissive de la politique, les services de RMT peuvent être fournis pour permettre à un conjoint d’intégrer ou de réintégrer le marché du travail, sans limiter le recours à de tels services dans d’autres circonstances qui sont conformes aux dispositions de la Loi de 1997 à ce sujet.
Le comité a préféré l’approche à caractère plus permissif. Tout d’abord, rien n’indique dans la politique que les services de RMT ne peuvent pas être fournis à un conjoint survivant dans toutes autres circonstances. De plus, il serait incompatible avec les exigences du paragraphe 42 (2) de la Loi de 1997 de considérer que la politique prévoit des services de RMT seulement lorsqu’ils sont nécessaires pour permettre aux conjoints survivants d’intégrer ou de réintégrer le marché du travail, sans regard à leur capacité de percevoir un salaire pour réduire ou éliminer la perte de gains pouvant résulter de la lésion. Enfin, lors de la rédaction de la politique, il était impossible de prévoir toutes les circonstances dans lesquelles un conjoint survivant peut se trouver, notamment les circonstances particulières à l’appelante en l’espèce. Dans de telles circonstances, il était donc approprié d’interpréter la politique conformément aux dispositions relatives au bien-fondé et à l’équité prévues au paragraphe 124 (1) de la Loi de 1997.
Le comité a conclu que le besoin de faire des modifications domiciliaires était fortement et étroitement lié à la maladie et au décès du travailleur, ainsi qu’à la capacité réduite de l’appelante à travailler et à percevoir un revenu. Le changement de lieu de travail était directement attribuable à son besoin de prendre soin de son conjoint malade. L’appelante continuait à fournir ses services à domicile parce qu’il était encore plus important pour elle de pouvoir répondre aux besoins de ses enfants qui étaient encore plus grands suite au décès de son conjoint qui était père et coparent.
La conjointe survivante du travailleur a donc obtenu une indemnité pour des modifications domiciliaires aux fins de son travail de massothérapie à domicile.
L’appel a été accueilli.