Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 651 21
2021-08-04
J. Dimovski
  • Directives et lignes directrices de la Commission (rétroactivité)
  • Base salariale (entrepreneur dépendant)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (base salariale) (entrepreneur dépendant)

Le travailleur était entrepreneur dépendant au moment de la lésion en 2001. La Commission avait établi ses gains moyens à long terme aux termes du document no 18-02-04 du MPO, Détermination des gains moyens à long terme — Travailleurs occupant un emploi non permanent ou irrégulier. Ses prestations pour perte de gains étaient fondées sur des gains de 340,87 $ par semaine. Le travailleur a interjeté appel du calcul de sa base salariale à long terme. Il soutenait que le document no 18-02-08 du MPO, Détermination des gains moyens – Cas exceptionnels, publié après la date de son accident, devait être appliqué rétroactivement et que différents montants déduits de son revenu devaient être rajoutés à sa base salariale.

L’appel a été accueilli en partie.
La politique appropriée en l’espèce était celle énoncée dans le document no 18-02-04 puisque c’était celle applicable au moment où la Commission avait établi la base salariale à long terme en 2001. La jurisprudence du Tribunal indique que les politiques de la Commission ne sont généralement pas applicables rétroactivement. Cependant, comme le document no 18-02-04 ne traitait pas expressément des entrepreneurs dépendants, il était possible de considérer le document no 18-02-08 dans la détermination des gains moyens à long terme en vertu du pouvoir général prévu au paragraphe 53 (3) permettant de tenir compte de tout renseignement considéré approprié.
Le document no 18-02-08 reconnaît que certains travailleurs, tels que les entrepreneurs dépendants, sont rémunérés différemment pour éviter certaines déductions faites sur le salaire des travailleurs payés à l’heure. Aux termes de cette politique, les gains moyens des entrepreneurs dépendants correspondent au revenu net d’entreprise déclaré aux fins de l’impôt sur le revenu. Ce revenu est rajusté à la hausse en y incorporant différentes déductions énumérées dans la politique. Les déductions rajoutées sont les déductions de nature personnelle plutôt que les dépenses d’entreprise. La catégorie « tout autre élément s’il y a lieu » n’est pas une catégorie fourre-tout pour les déductions faites sur le revenu global d’entreprise. Les éléments de cette catégorie doivent présenter une composante personnelle ou théoriquement analogue permettant de dire que les gains réels de l’entrepreneur incluent ces montants. Les dépenses d’entreprise directes ne doivent pas être rajoutées au revenu net d’entreprise, car elles sont des coûts d’exploitation non analogues aux éléments pouvant être rajoutés aux termes de la politique.
Le travailleur demandait le rajout de déductions faites sur son revenu brut pendant la période pertinente. Cependant, il n’a déposé aucun élément de preuve aux fins de l’évaluation de la nature de ces déductions. Rien n’indiquait que ces déductions présentaient une composante personnelle ou théoriquement analogue. Il n’y avait aucune raison de reclassifier les déductions d’entreprise déclarées à Revenu Canada comme déductions personnelles. La seule exception était une cotisation au Régime enregistré d’épargne retraite, probablement personnelle, et celle-ci a été rajoutée au revenu d’entreprise du travailleur.