Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 550 21
2022-08-25
K. Iima - P. Greenside - S. Roth
  • Dommages-intérêts, contribution ou indemnité
  • Décès (maintien de la demande par la succession)
  • Procédure (exposé conjoint des faits)
  • Fournisseur de véhicule automobile, de machine ou d’équipement
  • Droit d’intenter une action (employeur de l’annexe 2)
  • Droit d’intenter une action (négligence grave)

Dans cette requête, la Commission de transport de Toronto (TTC, le requérant) a demandé au Tribunal d’établir si l’article 31 de la Loi de 1997 supprimait le droit d’action de la succession et des membres de la famille du travailleur contre la TTC et ses employés. Le requérant a également demandé au Tribunal de déterminer si l’article 29 de la Loi de 1997 limitait sa responsabilité à l’égard de l’action civile.

La requête a été accueillie en partie.
Le comité a conclu que la Loi de 1997 supprimait le droit d’action de la succession contre la TTC et ses employés. Aux termes des articles 26 et 28 de la Loi de 1997, le droit d’action du travailleur contre la TTC et ses employés a été prescrit au motif que le travailleur était en cours d’emploi et travaillait pour la TTC, un employeur de l’annexe 2, au moment de son accident. Le comité a noté que, malgré le fait que ces dispositions ne renvoient pas expressément à des actions intentées par les successions de travailleurs décédés, ces actions doivent être traitées de la même façon que des actions intentées par un travailleur pour son propre compte (voir la décision no 1396/08) aux termes de la Loi de 1997.
Par ailleurs, le comité a également pris en considération les observations des parties intimées qui estimaient avoir droit d’intenter une action au motif que la TTC avait fait preuve de négligence grave en omettant de fournir un environnement de travail sécuritaire au travailleur. Cependant, comme indiqué dans la décision no 3096/17, « les allégations de “négligence grave” et les infractions à la Loi sur la santé et la sécurité au travail ne supplantent pas l’application des dispositions relatives au droit d’action de la Loi de 1997 [traduction] ». Le comité était d’accord que ces allégations de négligence n’étaient pas pertinentes dans le cadre de la détermination du droit d’action des parties intimées.
En outre, le comité a conclu que les membres de la famille du défendeur n’étaient ni des « personnes à charge » ni des « survivants » au sens de la Loi de 1997. La preuve indiquait que les membres de la famille n’étaient pas des « personnes à charge » au sens de la Loi de 1997, car ils n’étaient pas, ni intégralement ni partiellement, dépendants des revenus du travailleur au moment de son décès. Ils n’entraient pas non plus dans la définition légale de « survivant », car ils n’étaient ni des conjoints ni des enfants du travailleur décédé. Compte tenu de la preuve incontestée, le comité a conclu que les membres de la famille n’étaient pas des « survivants » au sens de la Loi de 1997. Étant donné que les membres de la famille n’étaient ni des « personnes à charge » ni des « survivants », le paragraphe 26 (2) de la Loi de 1997 ne supprimait pas leur droit d’intenter une action contre l’employeur du travailleur. De même, étant donné que les membres de la famille n’étaient pas des survivants du travailleur, leur droit d’intenter une action n’était pas prescrit par l’article 28 de la Loi de 1997. Le comité a noté que, même s’il a conclu que la Loi de 1997 supprimait le droit d’action du travailleur et de sa succession, le paragraphe 27 (2) ne supprimait pas le droit des membres de la famille d’intenter des poursuites en vertu de l’article 61 de la Loi sur le droit de la famille, car ils n’étaient ni des conjoints, ni des enfants, ni des personnes à charge, ni des survivants du travailleur décédé.
Ensuite, le comité a admis les observations de la ville de Toronto et de la TTC indiquant que le paragraphe 123 (2) de la Loi de 1997 limitait uniquement la compétence du Tribunal pour entendre un appel d’une décision prise en application des articles 26 à 30, et puisque le Tribunal n’était pas sollicité pour se prononcer sur un appel relatif à l’article 30, mais plutôt sur une requête en vertu de sa compétence initiale prévue par l’article 31, le Tribunal avait compétence sur cette question. Le comité a noté que, contrairement à la procédure relative au nouveau choix d’un employeur de l’annexe 2 et de ses employés qui ne relève pas de la compétence du Tribunal, la question de savoir si la TTC était subrogée dans les droits de la succession et de la survivante du travailleur devait être examinée en première instance et relevait de l’article 31, pour laquelle le Tribunal avait compétence exclusive.
L’avocat de la ville de Toronto a soutenu qu’en vertu du paragraphe 30 (11) de la Loi de 1997, la TTC était subrogée dans les droits du travailleur et de la survivante, car les prestations dues par la Commission avaient été approuvées et versées à la survivante du travailleur, tout comme les frais funéraires et d’inhumation avaient été remboursés à la succession. L’avocat a également indiqué que, à l’heure actuelle, la TTC pouvait uniquement décider s’il intente, continue ou abandonne l’action ou non et s’il opte pour le règlement de l’action et à quelles conditions. L’avocat s’est appuyé sur le raisonnement de la décision no 1671/12 pour soutenir que les droits du défendeur d’entamer une action devaient être prescrits au motif que : les prestations dues par la Commission avaient été versées à la survivante du travailleur (et que les frais funéraires et d’inhumation avaient été remboursés directement à la succession) ; il n’y avait pas eu de demande de nouveau choix lors des trois mois suivant le décès du travailleur au terme du paragraphe 30 (4) ; la TTC n’avait pas été informée du nouveau choix au terme du paragraphe 30 (4) ; la TTC n’avait pas consenti à un nouveau choix.
Le comité a confirmé que la décision no 1671/12 s’appliquait aux circonstances de cet appel, étant donné que la survivante du travailleur avait reçu les prestations de la Commission et qu’il n’existait pas de preuve indiquant que la survivante du travailleur avait l’intention de faire un nouveau choix avant son décès. Le comité a noté que, dans tous les cas, nonobstant le fait que ni la survivante ni la succession du travailleur n’était partie à cette requête ou à l’action civile, même s’il existait des éléments de preuve qui démontraient que la survivante avait eu l’intention de faire un nouveau choix avant son décès, il était clair, aux termes du paragraphe 30 (11) que les actions de la succession contre la ville de Toronto étaient vouées à l’échec sans l’autorisation de la TTC (voir également la décision no 1062/09 aux termes du paragraphe 30 (10) pour les employeurs de l’annexe 1). Il était également clair, au vu des observations de la TTC, qu’elle ne consentirait pas à un nouveau choix (si celle-ci était demandée), et il n’existait pas d’éléments de preuve indiquant que la TTC avait autorisé la succession à introduire ou à poursuivre l’action.
Le comité a conclu que la Loi de 1997 ne supprimait pas le droit d’action des membres de la famille contre la ville de Toronto pour les raisons susmentionnées concernant le droit d’action des membres de la famille contre la TTC et ses employés. Le droit d’action des membres de la famille à l’encontre de la ville n’avait pas été prescrit, car les membres de la famille n’étaient ni des personnes à charge ni des survivants, au sens de la Loi de 1997. Étant donné que le paragraphe 30 (11) visait précisément les travailleurs ou survivants, et que les membres de la famille ne sont pas des survivants du travailleur, le paragraphe 30 (11) de la Loi de 1997 ne supprimait pas leur droit d’intenter une action.
Par conséquent, le comité a statué que le droit d’action des membres de la famille de la partie intimée à l’encontre de la ville n’était pas supprimé, car ils n’étaient ni des personnes à charge ni des survivants du défunt, au sens de la Loi de 1997. Le comité a noté que puisque le Tribunal n’était pas compétent pour statuer sur la question du droit d’action des membres de la famille de la partie intimée à l’encontre de la ville, la question de savoir si leur action était de nature dérivée pouvait être examinée par les tribunaux, en s’appuyant sur les conclusions tirées par le Tribunal sur cette décision, par rapport au droit de la succession d’intenter une action à l’encontre de la ville.
Par ailleurs, le comité a noté que le paragraphe 28 (4) précise que les paragraphes 28 (1) et (2) ne s’appliquent pas si un employeur autre que l’employeur du travailleur a fourni un véhicule à moteur, une machine ou de l’équipement à l’achat ou à la location sans fournir également des travailleurs pour en assurer le fonctionnement. Les défendeurs ont noté que la camionnette Dodge RAM rouge impliquée dans l’accident du travailleur avait été fournie par Discount Car and Truck Rentals (Discount) et avait été restituée à Discount le 18 octobre 2019. Le comité a accepté les observations du requérant et du co-requérant selon lesquelles les décisions du Tribunal indiquent clairement que l’exception du paragraphe 28 (4) s’applique uniquement à l’employeur qui a fourni le véhicule à moteur à l’achat ou à la location à un autre employeur sans fournir également des travailleurs pour en assurer le fonctionnement.
En ce qui concerne les limitations des dommages-intérêts aux termes de l’article 29 de la Loi de 1997, le comité a noté que le paragraphe 29 (4) de la Loi de 1997 avait pour effet de limiter les dommages-intérêts, les contributions ou les prestations pour les parties qui maintiennent l’action, lorsqu’on a conclu que la Loi de 1997 avait supprimé le droit d’action d’une ou de plusieurs des parties pour les demandeurs. Le comité a noté que les défendeurs qui ne sont pas protégés par la Loi de 1997 contre les actions civiles intentées seraient protégés contre les actions pour responsabilité ou négligence des défendeurs ou des éventuels défendeurs protégés par la Loi de 1997. Cette disposition a été jugée applicable au présent cas étant donné que le comité a conclu que le droit d’action de la succession à l’encontre de la TTC et de ses employés était prescrit aux termes de la Loi de 1997. Le paragraphe 29 (3) de la Loi de 1997 stipule que « le tribunal détermine quelle partie de la perte ou du dommage a été causée par la faute ou la négligence de l’employeur, de l’administrateur, du dirigeant ou de l’autre travailleur » (c.-à-d., les parties protégées contre les actions civiles par la Loi de 1997) et ce montant ne sera pas recouvrable dans l’action contre les parties restantes. Par conséquent, en vertu des paragraphes 29 (3) et 29 (4) de la Loi de 1997, aucuns dommages-intérêts, aucune contribution ni aucune autre prestation pour la portion de l’action ne sont recouvrables pour tout montant déterminé comme étant causé par la responsabilité ou la négligence de la TTC et de ses employés.