Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 522 21
2021-04-15
K. Jacques(PT)
  • État pathologique préexistant (arthrite)
  • État pathologique préexistant (obésité)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (gravité de l'accident)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (gravité de l’état pathologique préexistant)

L’employeur demandait un virement des coûts d’indemnisation au Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR) pour un accident au cours duquel la travailleuse, une infirmière, avait subi des lésions à l’épaule et au coude droits. En voulant aider un patient de 350 lb à incliner son fauteuil, elle avait tiré le repose-pied vers le haut alors qu’une autre infirmière avait poussé le dossier vers le bas.

La vice-présidente a fait mention de la décision no 960/13 dans laquelle l’accident du travail était de gravité mineure.
En l’espèce, le patient pesait 350 lb et il ne pouvait pas aider la travailleuse. Elle l’a donc aidé en soulevant le repose-pied pendant que sa collègue poussait le dossier vers le bas. Malgré les difficultés à déployer le repose-pied et la force supplémentaire nécessaire, le degré de gravité aurait été différent si la travailleuse avait dû soulever tout le poids du patient. Il était donc raisonnable de s’attendre à ce que l’accident entraîne une lésion non invalidante ou une lésion légèrement invalidante.
La travailleuse souffrait de troubles préexistants, notamment d’arthrose acromio-claviculaire avec signes radiologiques et d’obésité. L’employeur a soutenu que ces troubles avaient prolongé son rétablissement et aggravé ses lésions indemnisables.
La vice-présidente a examiné les décisions du Tribunal dans lesquelles les troubles préexistants étaient de gravité modérée ou grave, plus particulièrement celles portant sur les problèmes d’arthrose.
Selon la vice-présidente, même si la politique relative au FGTR définissait la « gravité » en fonction de la nature de l’accident, aucune disposition n’existait en fonction de la nature des troubles préexistants. La vice-présidente s’est référée à la décision no 548/12, qui citait les décisions nos 1136/04 et 904/06, dans lesquelles on avait conclu que les troubles préexistants sont considérés comme « graves » lorsqu’un travailleur développe une déficience permanente qui n’aurait pas eu lieu, n’eussent été ses troubles préexistants.
En l’espèce, on ne s’attendrait pas à l’apparition d’une déficience permanente, car l’obésité mineure et le trouble modéré à l’épaule n’étaient pas d’une gravité importante. Rien dans la documentation médicale ne laissait croire le contraire. La travailleuse s’était entièrement rétablie et ne présentait aucune déficience permanente. Ses troubles préexistants étaient de gravité modérée.
L’employeur avait droit à un virement de 75 % au FGTR en fonction d’un accident mineur et d’un trouble préexistant modéré.
L’employeur avait également droit au rajustement rétroactif de son compte dans le cadre de la NMETI par suite du virement au FGTR.
L’appel a été accueilli.