Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 488 21
2022-03-22
K. Iima - M. Trudeau - C. Salama
  • Base salariale (mineur)
  • Soins de santé (aide médicale) (médicaments)
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
  • Incidents subséquents (hors du travail)
  • Conséquences de la lésion (trouble secondaire)

La travailleuse désirait être indemnisée à titre secondaire pour un problème de cou et demandait un nouveau calcul de la base salariale utilisée pour calculer son indemnité pour perte économique future (PÉF).

La travailleuse continuait à ressentir une douleur persistante au dos après une spondylodèse pratiquée antérieurement. Le comité a noté que le problème de cou avait débuté après une « chute spontanée » au domicile de la travailleuse. La preuve médicale établissait que cette chute avait été provoquée par un intense spasme dorsal relié à une lésion indemnisable au bas du dos. Le comité a conclu que la lésion au bas du dos avait beaucoup contribué à la lésion au cou, et il a reconnu le droit initial à indemnisation pour le problème de cou à titre secondaire.
Concernant le nouveau calcul de la base salariale, le représentant soutenait que l’indemnité pour PÉF aurait dû être calculée en fonction des perspectives d’emploi comme factrice plutôt que comme trieuse de courrier à temps partiel ou, subsidiairement, comme trieuse de courrier à plein temps puisque la travailleuse avait l’intention d’obtenir un tel poste chez l’employeur au moment de l’accident.
Le comité a conclu que, pris conjointement avec les articles 25 et 37 (le premier limitant explicitement le réexamen aux prestations temporaires prévues à l’article 37), l’article 26 de la Loi d’avant 1997 ne pouvait être interprété de manière à permettre le réexamen d’une indemnité pour PÉF versée aux termes de l’article 43. Le comité a estimé que, s’il avait voulu que l’article 26 s’applique à l’indemnité pour PÉF prévue à l’article 43, le législateur l’aurait indiqué.
En outre, le paragraphe 40 (7) prévoit des prestations fondées sur les gains moyens au moment de l’accident ou des gains moyens dans l’emploi le plus récent, selon le plus élevé des deux montants. Bien que cette disposition n’y figure pas au sujet de l’indemnité pour PÉF, le comité a convenu que l’article 43 exige que les gains moyens nets soient ceux utilisés au moment de la lésion ou de l’accident original et que, s’il avait voulu que l’indemnité pour PÉF soit fondée sur quelque chose d’autre, comme les gains au moment de la récidive, le législateur l’aurait indiqué (voir la décision no 701/04R).
Qui plus est, comme dans la décision no 1235/02R3, le comité a noté que le régime indemnise les travailleurs seulement pour la perte de gains subie en fonction de leurs gains réels au moment de leur embauche. Le comité a signalé que la travailleuse ne pouvait pas invoquer les exceptions prévues au paragraphe 40 (6) puisqu’il n’y avait aucun élément de preuve notable indiquant que des changements étaient envisagés relativement à son salaire ou à ses heures de travail au moment de la lésion. Le comité a conclu que, compte tenu de l’ensemble du régime législatif, seules les prestations temporaires, et non l’indemnité pour PÉF, pouvaient donner lieu au versement de prestations à un taux plus élevé, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 40 (6). Les dispositions relatives à la justice et au bien-fondé ne pouvaient être invoquées pour contourner le libellé clair de la Loi et de la politique de la Commission.
Le comité a conclu qu’il n’y avait pas lieu de réexaminer l’indemnité pour PÉF aux termes de l’article 26 et que la travailleuse n’avait pas droit à un nouveau calcul de sa base salariale. À l’appui de ses conclusions, le comité a aussi souligné que les prestations de la travailleuse étaient rajustées régulièrement et versées au moment opportun depuis le début.