Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 457 21
2021-08-13
K. Jepson
  • Industrie des transports (camionneur)
  • Travailleur (critère)

L’employeur exerçait ses activités dans l’industrie du camionnage. Il louait des camions à certains de ses conducteurs. Il interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de déclarer ces conducteurs comme étant des travailleurs et non des exploitants indépendants.

L’appel a été rejeté.
La Commission utilise des questionnaires pour aider à déterminer le statut de travailleur ou d’exploitant indépendant. Le vérificateur avait d’abord utilisé le questionnaire propre à l’industrie du camionnage ; cependant, les réponses à ce questionnaire indiquant que les conducteurs n’étaient pas des propriétaires exploitants, il avait ensuite utilisé le questionnaire général. Le commissaire aux appels s’était dit d’accord que le questionnaire propre à l’industrie du camionnage ne s’appliquait pas.
Le questionnaire applicable était toutefois celui propre à l’industrie du camionnage. La politique de la Commission prévoit l’utilisation du questionnaire propre à l’industrie pour laquelle il a été conçu. Une fois établi que les conducteurs locataires ne remplissaient pas le premier critère, il fallait les considérer comme des travailleurs, et non comme des exploitants indépendants. Le fait de répondre qu’ils n’étaient pas propriétaires de leur camion indiquait qu’ils étaient des travailleurs selon les critères de la Commission.
L’uniformité décisionnelle à tous les niveaux étant désirable dans la détermination du statut de travailleur ou d’exploitant indépendant au sein d’une industrie particulière telle que l’industrie du camionnage, il convient d’appliquer uniformément le test donnant effet aux critères énoncés dans le questionnaire de la Commission. Le questionnaire propre à l’industrie du camionnage met l’accent sur les coûts et les risques inhérents à la propriété d’un véhicule. Selon ce questionnaire, les conducteurs locataires étaient manifestement des travailleurs puisqu’ils n’étaient pas propriétaires de leur outil de travail le plus important, le camion. Des frais ou des déductions liés à la location de camion leur étaient imposés, mais ils n’assumaient pas les obligations et les risques inhérents à la propriété d’un camion.
Les indications fournies dans le questionnaire propre à l’industrie du camionnage étaient aussi compatibles avec le test multifactoriel de la politique de la Commission et la jurisprudence du Tribunal. La plupart des facteurs signalaient un statut de travailleur, notamment le fait que ces conducteurs n’étaient pas propriétaires de l’outil essentiel à leur travail. Les quelques facteurs semblant indiquer un statut d’exploitant indépendant, comme le paiement des frais d’entretien et d’essence et la facturation de l’employeur, avaient nettement moins de poids que ceux indiquant un statut de travailleur. Certains conducteurs locataires transportaient des charges pour d’autres clients, mais la preuve indiquait que l’employeur participait au processus d’approbation et de perception des paiements pour de telles activités et que la majeure partie de leur travail consistait à transporter des charges pour l’employeur.
L’employeur soutenait qu’il avait pris des arrangements pour que les conducteurs incapables d’être propriétaires de leur propre camion puissent travailler comme camionneurs sans être employés de son entreprise de camionnage. Cependant, cet argument faisait seulement ressortir le fait que les conducteurs locataires dépendaient de l’employeur et qu’ils ne pouvaient pas faire des affaires à leur propre compte.