Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 454 21
2021-05-28
L. Gehrke - M. Falcone - A. Signoroni
  • Preuve (surveillance)
  • Rengagement (licenciement)
  • Perte de gains [PG] (licenciement)

La travailleuse était employée comme vérificatrice de véhicules automobiles. Le 22 août 2013, elle avait subi de multiples lésions aux tissus mous en coinçant son pied gauche et en trébuchant sur une barre de métal boulonnée au sol.

L’employeur avait recouru à des services d’enquêteurs pour mener des opérations de surveillance vidéo chaque jour pour la période du 7 au 11 septembre 2013. Le 19 septembre 2013, l’employeur avait licencié la travailleuse en raison de sa « malhonnêteté ». Au vu de la preuve de surveillance vidéo de l’employeur, la Commission avait conclu que la travailleuse avait fait une fausse déclaration au sujet de son degré d’invalidité et qu’elle n’avait pas collaboré au processus de réintégration au travail. La travailleuse a cessé de recevoir des prestations pour PG le 9 septembre 2013.
En l’espèce, la travailleuse demandait que l’on conclue que l’employeur avait enfreint ses obligations de rengagement aux termes de l’article 41 de la Loi de 1997. Elle demandait aussi des prestations pour PG à partir du 9 septembre 2013.
Quoique le comité ait admis la surveillance vidéo, il n’a pas pu la visionner pendant l’audience en raison de problèmes techniques. Le comité s’est donc fié sur le rapport écrit de l’enquêteur. En sachant que l’employeur avait licencié la travailleuse pour les raisons susmentionnées, le comité a conclu que rien dans le rapport ne révélait un comportement malhonnête ni une fausse déclaration au sujet du degré d’invalidité par suite de la lésion de la travailleuse. Le comité a aussi conclu que les opérations de surveillance vidéo étaient directement liées à la lésion de la travailleuse.
Le comité a conclu que l’employeur avait enfreint ses obligations de rengagement aux termes de l’article 41 quand il avait licencié la travailleuse le 19 septembre 2013. Son licenciement était donc lié à la lésion indemnisable subie le 22 août 2013. La travailleuse n’avait pas eu de comportement malhonnête ni fait une fausse déclaration au sujet du degré d’invalidité.
Relativement au droit à des prestations pour PG, le comité a conclu que la travailleuse n’avait pas pu retourner travailler à compter de l’accident du travail jusqu’au 23 septembre 2013. À partir de cette date, pendant qu’elle était apte à retourner à des tâches modifiées, aucun travail approprié n’était disponible en raison de son licenciement.
La travailleuse avait droit à des prestations pour PG totale pour la période du 9 au 23 septembre 2013. Elle avait aussi droit à des prestations pour PG après cette date, et son cas a été renvoyé à la Commission pour qu’elle en détermine le montant et la durée.
L’appel a été accueilli.