Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1701 18
2021-10-25
J. Frenschkowski
  • Soins de santé (aide médicale) (médicaments)
  • Syndrome myofascial
  • Névralgie (occipitale)

Le travailleur âgé de 45 ans était employé comme apprenti en chauffage, ventilation et climatisation le 4 mars 1998 quand il a subi plusieurs lésions professionnelles. Il réparait un climatiseur d’air situé dans le plafond d’un local commercial quand il a reçu une décharge électrique de 300 à 600 volts. Incapable de lâcher prise, il est resté suspendu par les bras jusqu’à ce qu’il arrive à se détacher du climatiseur environ 10 à 20 secondes plus tard, et il est tombé sur le dos d’une hauteur de 10 à 12 pieds.

Le travailleur demandait : une indemnité pour perte non financière (PNF) pour une déficience permanente liée à des lésions organiques au cou et à la ceinture scapulaire ; une indemnité pour PNF pour une déficience permanente liée à des maux de tête de nature organique ; des prestations de soins de santé, particulièrement pour des injections à des points gâchettes et au nerf d’Arnold, et le remboursement des frais de déplacement engagés pour recevoir ce traitement.
En ce qui concerne les lésions au cou, les lésions à la ceinture scapulaire et les maux de tête, la vice-présidente a conclu qu"elles avaient entraîné un syndrome myofascial chronique, lequel avait causé une névralgie d’Arnold, et que le travailleur présentait une déficience permanente en raison de ces problèmes indemnisables.
À l’examen de la jurisprudence du Tribunal, la vice-présidente a noté un certain consensus selon lequel le syndrome myofascial doit être considéré comme un problème organique, à moins que l’intensité de la douleur soit ou devienne incompatible avec la lésion indemnisable, dans quel cas les critères prévus dans la politique sur l’invalidité attribuable à la douleur chronique doivent être remplis.
Le travailleur avait subi des lésions traumatiques au cou et à la ceinture scapulaire par suite d’une décharge électrique après laquelle il avait été suspendu à un climatiseur et était tombé au sol. Sa douleur persistante pouvait être attribuée à des problèmes musculosquelettiques et rien n’indiquait que l’intensité de cette douleur était incompatible avec les constatations organiques. Le travailleur avait donc droit à indemnisation pour un syndrome myofascial découlant de ses lésions organiques. Le travailleur avait aussi droit à indemnisation pour une névralgie d’Arnold également d’origine organique. La vice-présidente a enjoint à la Commission de déterminer le degré de déficience permanente découlant de cette affection, notant que l’évaluation devrait tenir compte des problèmes non mentionnés dans les guides de l’AMA et des complications particulières au cas du travailleur.
En ce qui concerne le droit à des prestations de soins de santé, la vice-présidente a estimé que la preuve relative à l’utilité et à l’efficacité des injections aux points gâchettes et au nerf d’Arnold était équivoque. Compte tenu de la fréquence des injections et de leur efficacité, la vice-présidente a conclu qu’il n’avait pas été établi que ce traitement était approprié ou suffisant. Comme la preuve ne démontrait pas que le traitement était nécessaire, approprié et suffisant, la vice-présidente a rejeté l’appel concernant les prestations de soins de santé.
L’appel a été accueilli en partie.