Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 312 21
2021-06-15
J. Smith
  • Néglicence
  • Transfert des coûts

Le travailleur était employé comme conducteur de camions de transport chez l’employeur appelant. Il livrait régulièrement de la marchandise chez l’employeur intimé. En octobre 2017, le travailleur s’était coincé la jambe et cogné la tête quand la porte de l’entrepôt du quai de chargement de l’employeur intimé était tombée sur lui. L’employeur appelant a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels avait refusé de transférer les coûts d’accident à l’employeur intimé.

L’appel a été rejeté. L’employeur appelant n’avait pas réussi à prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la négligence de l’employeur intimé avait causé l’accident ou y avait contribué. La preuve ne permettait pas de conclure que l’employeur intimé avait négligé d’entretenir la porte du quai de chargement ni d’établir que sa négligence de le faire avait causé l’accident. Des inspections interne et externe étaient effectuées régulièrement. Rien n’indiquait que la porte était défectueuse ni que l’employeur intimé savait que la porte avait un problème. L’accident avait été causé par suite d’un bris ou d’une pièce endommagée qui n’était pas observable à l’inspection. Le témoignage du travailleur selon lequel il manquait de propreté chez l’employeur intimé n’était pas fiable. Quoi qu’il en soit, un manque de propreté n’entraînerait pas en soi la négligence relative au malfonctionnement de la porte du quai de chargement. La preuve ne permettait pas d’établir que les mesures de santé et de sécurité de l’employeur intimé n’étaient pas raisonnables. Enfin, l’employeur intimé n’avait pas fait preuve de négligence en omettant de faire rapport de l’accident au ministère du Travail puisque le travailleur n’avait pas souffert d’une lésion critique.