Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 214 21
2021-09-07
J. Dimovski
  • Directives et lignes directrices de la Commission (au cours de l’emploi) (activité de nature personnelle)
  • Au cours de l'emploi (activité de nature personnelle)
  • Au cours de l'emploi (critère de l’activité raisonnablement connexe)
  • Droit d’intenter une action

Les requérants en l’espèce étaient défendeurs dans une action civile introduite par la partie intimée par suite d’un accident survenu le 23 novembre 2016. La partie intimée travaillait dans un restaurant rapide et son quart de travail commençait à 6 h. À 5 h 35, en marchant dans le stationnement de l’employeur pour se rendre au restaurant, la partie intimée a été percutée par le conducteur des requérants. Les requérants ont demandé au Tribunal de déterminer que la Loi de 1997 supprimait le droit d’action de la travailleuse.

La requête a été rejetée.
La politique de la Commission et les décisions du Tribunal stipulent qu’un travailleur est en cours d’emploi lorsqu’il se trouve au travail ou lorsqu’il est en service au moment de l’accident. Le lieu, le moment et l’activité sont pris en compte. Quand un travailleur effectue une tâche liée à son emploi ou exerce une activité découlant raisonnablement de cet emploi, on considère généralement qu’il est en cours d’emploi.
La partie intimée n’était pas en cours d’emploi au moment de l’accident. La travailleuse commençait précisément à travailler à 6 h et elle n’était pas tenue d’arriver plus tôt. Elle était arrivée 25 minutes à l’avance pour des raisons personnelles (déjeuner et fumer avant le début de son quart de travail). Elle avait l’habitude d’arriver 25 à 35 minutes à l’avance pour ces raisons. Ces activités n’étaient pas raisonnablement connexes à l’emploi.