Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 115 21
2021-12-22
K. Jepson - G. Burkett - K. Hoskin
  • Prestations (réduction ou interruption) (collaboration)
  • Prestations (réduction ou interruption) (changement important dans les circonstances)

Le travailleur, un auxiliaire médical, s’était vu reconnaître le droit à indemnisation pour stress post-traumatique après avoir répondu à un accident de véhicule automobile le 22 février 2012. Il avait reçu des prestations pour PG jusqu’à septembre 2012, quand il était retourné au travail. En août 2012, l’employeur et la Commission avaient découvert qu’il n’avait pas interrompu ses activités de pompier volontaire après l’accident. La Commission avait déterminé qu’il avait omis de déclarer un changement important et elle avait annulé toutes ses prestations pour PG. Le travailleur a interjeté appel.

L’appel a été accueilli en partie.
Le travailleur avait omis de déclarer un changement important ou négligé de collaborer au processus de retour au travail, ou les deux. Aux termes de la Loi et de la politique de la Commission, les travailleurs sont tenus de déclarer tout changement important qui pourrait à leur connaissance avoir une incidence sur leur droit à indemnisation ou qu’ils auraient raisonnablement dû savoir susceptibles d’avoir une telle incidence. Les travailleurs doivent aussi fournir toute information pertinente à leur retour au travail.
Le travailleur n’avait pas vraiment déclaré ses activités de pompier volontaire à ses médecins traitants, à la Commission, ni à son employeur. Il les avait décrites comme étant de nature « administrative », ce qui était trompeur puisqu’il avait répondu à des situations d’urgence et participait donc à des activités pouvant l’exposer à des situations susceptibles de déclencher un état de stress post-traumatique. Il savait ou aurait dû savoir qu’une description plus exacte de ses activités de pompier volontaire aurait été pertinente au processus de retour au travail.
Il n’était toutefois pas justifié d’annuler complètement les prestations du travailleur à partir de la date de l’accident. Il était raisonnable de la part de l’employeur de ne pas offrir du travail modifié avant la fin de l’enquête médicale et de la réception des rapports. Le travailleur avait droit à des prestations pour PG intégrales du 23 février au 20 mars 2012, soit jusqu’à la date de l'évaluation par un spécialiste.