Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 75 21 I
2021-06-30
E. Smith - S. Sahay - S. Roth
  • Compétence du Tribunal (question implicitement traitée par la Commission)
  • Examen médical (assesseur du Tribunal)
  • Preuve (renseignements confidentiels) (instances des professions de la santé)
  • Renvoi à la Commission (stress mental)

Le travailleur, un enseignant, interjetait appel d’une décision de commissaire aux appels de 2015 rejetant sa demande pour stress traumatique (ST) en rapport avec un incident avec un élève en février 2010. Pendant que l’appel était en instance au Tribunal, des modifications ont été apportées aux dispositions de la Loi de 1997 relatives au stress, et la Commission a révisé sa politique sur le ST et en a adopté une nouvelle sur le stress chronique (SC). La demande a été renvoyée à la Commission conformément aux dispositions transitoires des modifications législatives. Le travailleur interjetait aussi appel d’une décision de commissaire aux appels de 2019 refusant de lui reconnaître le droit à indemnisation pour SC.

L’appel soulevait la question préliminaire de la compétence du Tribunal à l’égard des questions liées au ST et au SC puisque la décision de 2019 ne traitait explicitement que du SC. Comme les dispositions transitoires prévues au paragraphe 13.1 (8) exigent de renvoyer les demandes pour stress en général, la Commission devait traiter la demande pour ST et celle pour SM aux termes des dispositions législatives et des politiques nouvellement adoptées pour que le Tribunal soit compétent à l’égard de ces questions.
Le comité a accepté les observations des parties suivant lesquelles le Tribunal était compétent à l’égard de la question liée au ST puisque la décision de 2019 traitait implicitement du ST aux termes de la politique révisée. Comme le Tribunal renvoyait généralement les demandes pour problèmes de santé mentale comme l’exige la loi, il fallait examiner de nouveau les deux aspects des problèmes du travailleur. Même si la preuve relative à la demande pour ST était mentionnée dans la décision de 2019, le commissaire ne mentionnait explicitement que le SM comme objet de l’appel. Dans sa décision, le commissaire rejetait essentiellement les deux aspects des problèmes de santé mentale du travailleur.
Le comité a aussi tiré certaines constatations de fait, concluant notamment que les médecins du travailleur n’avaient pas reçu une description exacte de l’incident. Une opinion tenant compte de ces constatations a été demandée d’un assesseur médical. Le mémoire de l’assesseur médical ne contiendrait pas les documents liés aux plaintes du travailleur à l’endroit de ses thérapeutes, car ils n’étaient pas admissibles aux termes de la Loi sur les professions de la santé réglementées.