Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 63 21
2021-01-20
B. Kalvin
  • Catégorie de l'employeur (secteurs d’exploitation auxiliaires)

Dans cet appel relatif à la classification, l’employeur était une grande société de construction exerçant diverses activités commerciales, dont la construction routière et l’exploitation d’une carrière. La construction routière comportait la construction et la réparation de routes. L’exploitation de la carrière comportait la vente et la livraison de pierres. L’employeur utilisait un grand nombre de véhicules et de machines dans ses diverses activités commerciales.

Un des travailleurs de cet employeur s’était blessé en utilisant une perceuse électrique. Le foret avait bloqué, ce qui avait fait pivoter la perceuse et son pouce s’était coincé dans la poignée de l’outil. Le travailleur avait subi des fractures et des foulures ligamentaires au pouce.
L’employeur avait été classifié dans le groupe de taux 711 aux fins de la demande d’indemnisation pour cet accident. Il ne contestait pas que le travailleur blessé était un travailleur auxiliaire ni que sa société avait déclaré des gains totaux plus importants en 2014 dans le groupe 711 que dans le groupe 134. Il interjetait appel parce que les coûts de la demande d’indemnisation auraient dû selon lui être imputés au compte de l’entreprise classifiée dans le groupe 134 parce que la machine en cours de réparation au moment de l’accident servait à l’exploitation de la carrière. L’employeur s’appuyait sur un extrait du Guide de référence de l’employeur (GRE) indiquant que les employeurs classifiés dans plus d’un groupe de taux devaient indiquer le numéro du groupe correspondant au type d’emploi que le travailleur occupait au moment de l’accident ou de la maladie.
Le vice-président a conclu que cet extrait du GRE ne s’appliquait pas aux travailleurs auxiliaires. Le GRE indique simplement aux employeurs dont certains travailleurs exécutent des activités appartenant à divers groupes de taux d’utiliser le groupe auquel appartient l’activité effectuée au moment de l’accident dans leurs avis de lésion. Cette instruction ne concerne pas les travailleurs auxiliaires. Au contraire, le GRE prévoit des instructions particulières sur la façon de remplir les avis de lésion concernant les travailleurs auxiliaires. Pour ceux-ci, le GRE indique aux employeurs d’utiliser le groupe de taux représentant la plus grande proportion de leur masse salariale annuelle assurable, soit le groupe de taux 711 en l’espèce.
Il était clair à partir du GRE que le travail effectué par un travailleur auxiliaire ne pouvait pas être attribué à un groupe de taux particulier. Le GRE ne visait pas à permettre à un employeur de placer un travailleur auxiliaire dans un groupe de taux particulier en fonction de la tâche effectuée au moment de l’accident.
L’appel a été rejeté.