Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 852 19
2022-04-04
T. Mitchinson - P. Greenside - C. Salama
  • Du fait de l’emploi (intoxication)
  • Convention collective
  • Crédibilité
  • Preuve (incohérence) (description de l’accident)
  • Inconduite (intoxication)
  • Procédure (exposé conjoint des faits)

L’employeur en appelait de la décision du commissaire aux appels de reconnaître le droit initial à indemnisation pour une grave lésion de la moelle et une paraplégie résultant d’un accident d’automobile survenu quand le travailleur était en état d’ébriété. Les parties avaient préparé un exposé conjoint des faits.

L’employeur soutenait que le travailleur s’était retiré du cours de l’emploi quand il avait choisi de consommer de l’alcool et d’arrêter pour acheter de l’alcool après avoir quitté le chantier de construction. Il soutenait aussi que le seul facteur ayant contribué à l’accident était la consommation d’alcool. Le représentant du travailleur soutenait qu’il fallait plus qu’une imprudence, une infraction ou même un certain degré de négligence pour rompre la relation d’emploi.
L’appel de l’employeur a été rejeté.
Le comité a conclu que la preuve établissait que les critères relatifs au lien avec l’emploi énoncés dans le document no 15-02-02 étaient remplis et que le travailleur était en cours d’emploi au moment de l’accident. Le comité a noté les facteurs suivants: le travailleur reconduisait deux collègues au point d’origine; il était rémunéré pour le faire, à la connaissance et avec l’assentiment de l’employeur; la conduite du véhicule était une activité liée ou raisonnablement liée à l’emploi, conformément à la nature du travail ainsi qu’aux habitudes et pratiques du lieu de travail.
L’employeur soutenait que la situation cadrait avec l’exception liée aux « courses personnelles » en s’appuyant sur une séquence vidéo tirée de l’enquête criminelle initiale montrant des personnes en train d’acheter de l’alcool. Le comité n’a pas accepté la position de l’employeur puisqu’il n’avait pas été confirmé qu’il s’agissait bien du travailleur et de son équipe. Le travailleur demeurait donc en cours d’emploi aux termes du document no 15-03-05.
Le comité s’est ensuite penché sur l’article 17 de la Loi de 1997, lequel interdit l’indemnisation quand la lésion est due à l’inconduite grave et volontaire du travailleur. Le comité a examiné si la consommation d’alcool était suffisante pour rompre la relation d’emploi, et il a noté que l’employeur avait une politique de tolérance zéro à l’égard de la consommation d’alcool sur les lieux du travail. Même s’il était au courant de cette politique, le travailleur avait choisi de consommer de l’alcool. Le comité a estimé que le témoignage du travailleur corroborait son inconduite volontaire et que le plaidoyer de culpabilité du travailleur à l'accusation de conduite en état d’ébriété constituait un aveu d’inconduite grave.
Le comité a toutefois souligné que la deuxième partie de l’article 17 prévoit une exception applicable quand la lésion entraîne le décès ou une déficience grave, peu importe si la lésion est attribuable seulement à une inconduite grave et volontaire. Le comité a conclu que la lésion avait manifestement entraîné une « déficience grave » et que le travailleur avait droit à une indemnité pour perte non financière de 77 %. Comme il était établi que la deuxième partie de l’article 17 s’appliquait, le travailleur avait droit à ses prestations malgré son inconduite grave et volontaire.