Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1293 20
2021-03-04
K. Jepson - K. Soden - C. Salama
  • Du fait de l’emploi (activité ordinaire)
  • Causalité (règle de la victime vulnérable)
  • Événement fortuit (interprétation)

L’employeur interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de reconnaître le droit à indemnisation pour une lésion au dos survenue en octobre 2017 en poussant une porte.

L’employeur s’appuyait sur la décision no 900/06 pour soutenir qu’il n’y avait pas d’accident parce que la travailleuse accomplissait une activité courante.
Invoquant la décision no 3000/17R, le comité a conclu qu’il n’existe aucun principe juridique portant qu’une activité courante de la vie quotidienne ne peut entraîner une lésion. La preuve de l’apparition soudaine d’une douleur ou de symptômes en cours d’emploi est généralement considérée comme une preuve indicative, mais non concluante, d’une lésion corporelle accidentelle. La nature du mécanisme d’accident peut aussi être importante, mais sa pertinence tient de la suffisance du lien entre le diagnostic et le mouvement, l’action, le déplacement ou l’incident professionnel déclencheur. Il ne s’agit pas d’un facteur à évaluer séparément au départ sans considérer la preuve médicale et tous autres éléments de preuve pertinents relatifs à la cause probable de l’apparition soudaine de symptômes.
Cette analyse de ce qui constitue un « événement fortuit » prédomine dans la jurisprudence du Tribunal : la nature du mécanisme d’accident, notamment la question de savoir s’il s’agit d’une activité courante de la vie quotidienne, n’est pas un facteur à évaluer au départ pour établir s’il y a eu lésion corporelle accidentelle.
Certains autres aspects de la décision no 900/06 étaient incompatibles avec la jurisprudence dominante. Comme le vice-président l’a conclu dans la décision no 3000/17R, la question de savoir si une action était délibérée ou voulue n’est pas pertinente pour déterminer s’il y a eu lésion corporelle accidentelle. Selon la règle de la victime vulnérable, quand la preuve démontre la survenue d’une lésion en cours d’emploi, il importe peu qu’un autre travailleur ou un travailleur moins vulnérable n’aurait pas subi de lésion.
Les motifs de la décision no 900/06 s’écartaient considérablement de l’analyse habituelle et prédominante ressortant de la jurisprudence du Tribunal. Le comité a conclu que la décision no 900/06 ne devait pas être suivie.
À l’examen de la preuve, le comité a conclu que la travailleuse avait droit à indemnisation pour une lésion au dos subie en octobre 2017. L’appel a été rejeté.