Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 262 19 R
2021-02-11
J. Smith
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR]
  • Risque de perte
  • Réexamen (erreur de droit)
  • Réexamen (erreur de procédure) (observations)

Dans la décision no 262/19, le Tribunal avait conclu que l’employeur n’avait pas droit à un virement au Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR), mais il n’avait pas annulé le droit à un virement de 50 % au FGTR, accordé par la Commission, au motif que l’employeur n’avait pas eu la possibilité de déposer des observations au sujet d’un risque de perte. La vice-présidente avait aussi accordé un rajustement rétroactif dans le cadre du programme CAD-7 en fonction du virement de 50 % au FGTR déjà accordée par la Commission. La Commission a demandé le réexamen de la décision no 262/19.

La vice-présidente a accepté l’analyse de trois décisions de réexamen (décisions nos 3196/18R, 3227/18R et 3512/18R) fondées sur des faits et des observations similaires, et elle a appliqué leur approche.
Le Tribunal n’est pas tenu de notifier les parties d’un risque de perte, encore moins en présence d’appelants et de représentants avertis, qui connaissent ou qui devraient connaître les risques.
La vice-présidente a noté que l’employeur n’était pas un appelant averti, mais qu’il était représenté par le Bureau des conseillers des employeurs. Cet organisme représente couramment les employeurs dans les litiges en matière d’assurance contre les accidents du travail, et connaît donc très bien les processus et la loi applicable. Dans de telles circonstances, l’employeur et son représentant connaîtraient ou devraient connaître les risques de perte dans les appels relatifs au virement au FGTR. Le Tribunal n’a donc pas erré en n’informant pas l’employeur d’un risque de perte.
La vice-présidente a noté que le Tribunal devait appliquer la politique de la Commission. C’est ce qu’il a fait dans la décision no 262/19 en concluant que l’employeur n’avait pas droit à un virement au FGTR. Or, on n’a pas appliqué uniformément cette conclusion en confirmant le virement de 50 % au FGTR de la Commission. Comme cette conclusion ne cadrait pas avec l’application de la politique de la Commission, il y avait une erreur de droit assez importante pour ouvrir droit à un réexamen.
La vice-présidente a noté que le représentant de l’employeur avait choisi de ne pas déposer d’observations en réponse à la demande de réexamen. Elle a donc estimé qu’il était approprié de modifier la décision no 262/19 en mettant à exécution les conclusions ressortant de l’application de la politique de la Commission.
L’espèce satisfaisait aux critères ouvrant droit à un réexamen. La décision no 262/19 a été modifiée pour appliquer les conclusions ressortant de celle-ci lors de l’application de la politique de la Commission. Conformément à ces conclusions, le droit de l’employeur à un virement au FGTR a été annulé.