Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1224 20
2021-02-08
A. Patterson
  • Nettoyeur
  • Employeur (Employeurs des annexes 1 et 2)
  • Perte auditive
  • Maladie professionnelle (employeurs des annexes 1 et 2)

La Commission avait reconnu au travailleur le droit à indemnisation pour perte auditive due au bruit en avril 2018. À ce moment-là, le travailleur était gardien au service d’un conseil scolaire, un employeur de l’annexe 2. La Commission avait conclu que le conseil scolaire était l’employeur responsable des coûts d’indemnisation. L’employeur a donc interjeté appel de cette décision.

Le travailleur avait travaillé pour diverses sociétés de fabrication entre 1975 et 1982, après quoi il avait commencé à travailler pour le conseil scolaire en 1983. Il était évident qu’avant son emploi au conseil scolaire, le travailleur avait été professionnellement exposé à un niveau de bruit qui dépassait largement les critères d’admissibilité aux prestations pour perte auditive énoncés dans la politique de la Commission.
Le vice-président a cherché à savoir si le conseil scolaire était « le dernier employeur mentionné à l’annexe 2 chez qui le travailleur occupait l’emploi au cours duquel la maladie est survenue » aux termes du paragraphe 94 (2) de la Loi de 1997.
Le vice-président a examiné toutes les sources de bruit avec le conseil scolaire et a déterminé le niveau sonore maximum auquel le travailleur était exposé chaque année. À titre d’exemple, il était exposé huit heures par an à un bruit de souffleuse à neige de 94 décibels et 500 heures par an à un bruit de laveur de sols de 79 décibels. Son exposition sonore moyenne dans le cadre de son travail auprès du conseil scolaire était donc de 78,9 décibels.
Par conséquent, l’exposition sonore dans le cadre de ce travail était loin du seuil d’admissibilité. Le travailleur avait droit à indemnisation pour perte auditive, mais la perte auditive ne résultait pas d’une exposition liée à son travail auprès de l’employeur de l’annexe 2, à savoir le conseil scolaire. Cet employeur ne relevait pas du paragraphe 94 (2) et n’était donc pas responsable des coûts d’indemnisation.