Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 39 20 R
2021-01-22
R. McCutcheon
  • Compétence du Tribunal (question susceptible d'appel)
  • Compétence du Tribunal (sur les processus de la Commission)
  • Réexamen (excès de compétence)

Dans la décision no 39/20, la vice-présidente a conclu que l’employeur avait droit d’accès au dossier de la travailleuse, avec quelques exceptions. La travailleuse demandait un réexamen de la décision no 39/20.

La travailleuse contestait la conclusion que la vice-présidente n’était pas saisie de la question de savoir si l’autorisation de représentation de l’employeur était valide, comme la Commission l’avait conclu.
La présidente du Tribunal a déclaré que la question susceptible d’appel était celle de l’accès au dossier de la travailleuse. La validité de l’autorisation de représentation de l’employeur était un argument avancé par le représentant de la travailleuse à l’appui de l’objection à l’accès au dossier. Dans la décision initiale, la vice-présidente avait traité de cet argument adéquatement quand elle avait indiqué être convaincue que le représentant de l’employeur était le représentant dûment autorisé aux fins de l’appel. Quoi qu’il en soit, la travailleuse n’avait pas expliqué comment la validité de l’autorisation de représentation de l’employeur pouvait être pertinente à la question de l’accès.
De plus, la présidente n’a pas accepté que le Tribunal est investi d’une compétence distincte pour connaître des décisions de la Commission déterminant si un représentant est autorisé à représenter une partie. Les questions administratives, telles que l'autorisation de représentation, ne sont pas au nombre des questions relevant de la compétence du Tribunal aux termes de l’article 123 de la Loi de 1997. Le Tribunal a toujours soutenu qu’il n’a pas compétence sur les décisions administratives de la Commission, et ce, pour des raisons de principe valables. Le Tribunal est le dernier niveau d’appel dans les litiges de fond en matière d’assurance contre les accidents du travail. Le processus décisionnel du Tribunal doit cibler le fond des litiges. En l’espèce, les arguments administratifs et techniques soulevés par la travailleuse au sujet de l’autorisation de représentation de l’employeur avaient très peu à voir avec le fond du litige ou le droit d’accès aux documents pertinents.
La demande de réexamen a été rejetée.