Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1818 18 R2
2020-11-17
R. McCutcheon
  • Procédure (réexamen) (à l’initiative du Tribunal)
  • Réexamen
  • Désistement (de la demande)

Le travailleur avait subi une lésion au bas du dos en mai 2015. Le comité d’audience auteur de la décision no 1818/18 avait conclu qu’il n’avait pas droit à indemnisation pour des bombements discaux, mais il lui avait reconnu le droit à indemnisation pour des problèmes lombaires après octobre 2017. L’employeur a demandé un réexamen. Il a soumis de nouveaux éléments de preuve, notamment une preuve de surveillance. Dans la décision no 1818/18R, la présidente du Tribunal a conclu que la preuve de surveillance faisait à tout le moins planer un doute sur l’exactitude et la crédibilité du témoignage du travailleur et que cela pourrait avoir une incidence sur la décision initiale. Elle a accueilli la demande de réexamen en vue d’une nouvelle audition de l’appel.

L’employeur a alors informé le Tribunal qu’il ne voulait pas poursuivre sa demande de réexamen.
Les circonstances entourant l’espèce étaient plutôt particulières, car l’employeur avait décliné de poursuivre une demande remplissant les critères préliminaires ouvrant droit à un réexamen.
L’article 129 de la Loi de 1997 prévoit que le Tribunal peut réexaminer sa décision « à n’importe quel moment s’il le juge souhaitable ». Compte tenu des circonstances en l’espèce et du doute planant sur la crédibilité du travailleur, la présidente a examiné si le Tribunal devait réexaminer la décision de sa propre initiative, même si l’employeur avait décidé de ne pas poursuivre sa demande de réexamen.
La demande de réexamen remplissait les critères préliminaires, mais la décision initiale n’avait pas été infirmée. Il aurait fallu une nouvelle audition pour infirmer la décision initiale, et il n’était pas acquis que cela changerait l’issue de l’appel. Compte tenu des principes de justice naturelle et d’équité, il aurait fallu donner au travailleur l’occasion de répondre à la nouvelle preuve. La présidente a conclu qu’il n’était pas souhaitable pour le Tribunal de réexaminer la décision de sa propre initiative, en l’absence de l’employeur, puisque cela pourrait le placer dans une position inappropriée dans laquelle il pourrait être perçu comme l’adversaire en quête d’une nouvelle audition de l’appel. Comme la présidente l’a noté dans la décision no 1818/18R, il était loisible à la Commission de réexaminer le montant des prestations pour perte de gains (PG) et le taux de l’indemnité pour perte non financière (PNF) à la lumière de la preuve de surveillance.
La demande de réexamen a été retirée.