- Intervenants
- Parties (participation) (Commission)
- Conseiller juridique du Tribunal (rôle du)
- Procédure (question liée aux droits de la personne)
- Procédure (question liée à la Charte des droits)
Cette décision concerne un de quatre appels portant sur le calcul des prestations pour perte de gains de travailleurs employés dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS). Dans ces appels, le Tribunal doit notamment déterminer si l’emploi ou entreprise approprié devrait être déterminé en fonction des emplois disponibles sur le marché du travail ontarien ou sur celui du pays d’origine des travailleurs.
Dans cette décision provisoire, le comité a énoncé les directives suivantes aux fins de l’audition de l’appel.1. L’instance sera scindée : examen sur le fonds, suivi au besoin de l’examen de toutes questions liées à la Charte des droits et libertés et aux droits de la personne. 2. Le Bureau des conseillers des travailleurs (BCT) et le Bureau des conseillers des employeurs (BCE) seront invités à participer à titre d’intervenants. L’employeur ne participe pas, mais son point de vue sera présenté par l’entremise du BCE. Le BCT limitera ses observations à des points non soulevés dans les observations du représentant de la travailleuse. 3. Il faudra obtenir une autorisation avant de partager des renseignements entre les parties et les intervenants.4. La Commission ne sera pas invitée à participer à titre d’amicus curiæ, mais une version anonymisée des observations présentées par son avocat général aux fins du réexamen de la décision no 1773/17 sera versée au dossier. À l’examen de la jurisprudence, le comité a noté les principes généraux suivants : le Tribunal doit protéger son indépendance décisionnelle et scruter le rôle de la Commission dans les appels ; la participation de la Commission ne doit pas se faire au détriment de l’équité à l’endroit d’une partie ; la participation de la Commission à titre d’amicus curiæ n’est pas une occasion de défendre la justesse de sa décision ou de l’étayer. Le comité a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’inviter la Commission à participer à titre d’amicus curiæ. Pendant la première étape de l’instruction, le comité interprétera comment la Loi et les politiques s’appliquent afin de déterminer leur l’incidence sur le droit à des prestations pour PG, ce qui cadre parfaitement avec les compétences spécialisées du Tribunal. La conseillère juridique du Tribunal pourra obtenir toute documentation de base nécessaire de la Commission. Le Procureur général de l’Ontario entend participer à l’examen de toutes contestations liées à la Constitution et aux droits de la personne, ce qui assure la présentation d’observations reflétant une grande variété de points de vue. La Commission a énoncé sa position dans ses observations relatives au réexamen de la décision no 1773/17, et celles-ci seront versées au dossier. 5. Le comité demandera à la conseillère juridique du Tribunal d’assister aux audiences, de présenter des observations et d’aider d’autres manières selon les besoins.6. Le comité émettra d’autres directives au besoin au sujet de toutes questions restantes telles que la mise au rôle, la durée des audiences et les témoins.