Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1145 20
2021-01-06
R. Nairn
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (état pathologique préexistant) (prédisposition)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (gravité de l'accident)

L’employeur interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de fixer à 0 % le virement de coûts au Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR) pour un accident survenu en avril 2018.

Le travailleur travaillait à l’atelier de l’employeur le 26 avril 2018 au moment d’un accident dans lequel un de ses collègues est décédé. Le premier à arriver sur les lieux de l’accident, le travailleur avait trouvé son collègue sous une grosse plaque de marbre. Il avait eu une réaction psychologique après avoir été témoin de ces événements. La Commission avait déterminé que le travailleur avait droit à indemnisation pour un état de stress post-traumatique.
La Commission avait conclu qu’il s’agissait d’un accident de gravité majeure et que le travailleur présentait un état pathologique préexistant d’importance médicale mineure. Conformément au tableau du document no 14-05-03 du Manuel des politiques opérationnelles, la Commission avait déterminé que l’employeur avait droit à un virement de 0 % des coûts d’indemnisation au FGTR.
Le vice-président a été d’accord avec la Commission qu’il s’agissait d’un accident de gravité majeure. Le travailleur, un manutentionnaire, avait trouvé son collègue et ami gisant inconscient sous une grosse plaque de marbre. Il ne s’agissait pas d’une situation à laquelle le travailleur pouvait s’attendre au cours de son emploi de manutentionnaire. Le fait que la deuxième personne à arriver sur les lieux n’avait pas fait rapport de l’accident n’enlevait rien à l’impact raisonnablement prévisible de ces événements sur le travailleur, qui avait été le premier à trouver son ami blessé.
Le vice-président a aussi été d’accord avec la Commission que l’état pathologique préexistant était d’importance médicale mineure. La preuve faisait état d’un traumatisme psychique antérieur résultant d’une expérience de vie pouvant démontrer l’existence d’une vulnérabilité. Cependant, les symptômes liés au traumatisme antérieur avaient disparu et n’occasionnaient pas de déficience marquée au moment de l’accident. Même s’il pouvait avoir prédisposé le travailleur à des troubles psychiques plus graves qu’une personne saine, le traumatisme psychique antérieur n’avait entraîné qu’une légère prédisposition. L’état pathologique préexistant était donc d’importance médicale mineure.
L’appel a été rejeté.