Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1318 13 R
2021-12-23
R. McCutcheon
  • Compétence du Tribunal (réexamen)
  • Réexamen (examen de la question en litige)
  • Récidives (lésion indemnisable)
  • Deuxième accident
  • Accident (date) (maladie professionnelle)
  • Base salariale (maladie professionnelle)

Le travailleur demandait un réexamen de la décision no 1318/13. Le comité lui avait reconnu le droit à indemnisation pour asthme et avait noté que la date de lésion fixée par la Commission était 1994. Cette date n’avait pas été contestée à l’audience. Le travailleur demandait d’établir un nouveau dossier ou de fixer la date de lésion à 2003 aux motifs qu’il n’avait pas touché de prestations avant 2003 et que ses gains avaient été beaucoup plus élevés en 2003.

La demande de réexamen et l’appel ont été accueillis.
Après avoir été informé des conséquences possibles d’un changement de date de lésion, le travailleur a confirmé qu’il maintenait sa demande de réexamen.
Le Tribunal avait compétence pour déterminer si l’apparition de symptômes en 2003 constituait une récidive ou une nouvelle lésion. Le travailleur avait contesté la date de lésion et la base salariale à la Commission, mais il avait reçu pour réponse que la date de lésion avait été fixée au 30 mai 1994 dans la décision no 1318/13 et qu’elle ne pouvait pas être changée. La date de lésion devait donc être examinée dans le cadre d’un réexamen de la décision du Tribunal. En outre, la date de lésion est intrinsèque à tout appel concernant le droit initial à indemnisation.
La demande remplissait les critères ouvrant droit à réexamen. Comme la question de la date de lésion n’avait pas été soulevée à l’audience, le comité ne l’avait pas réglée dans sa décision. Il y avait donc une erreur fondamentale de procédure. Le dossier indiquait que le travailleur essayait depuis 2009 d’obtenir un changement de la date de lésion à la Commission.
L’appel a été accueilli sur le fond.
En l’absence de disposition législative concernant la détermination de la date de lésion, la Commission a établi un processus à cette fin dans sa politique. Les politiques pertinentes devraient être interprétées d’une façon libérale et téléologique tenant compte de l’équité et du fond de la demande ainsi que de l’incidence de ces déterminations sur le droit à indemnisation.
Comme le Tribunal l’a soutenu dans la décision no 1269/14, la base salariale servant au calcul des prestations devrait refléter fidèlement la perte de gains liée à la lésion. La détermination de la date de lésion doit tenir compte des dispositions de la Loi d’avant 1997 relatives à l’indemnité pour PÉF et celles de la Loi de 1997 relatives aux prestations pour PG pour pallier les pertes financières futures en fonction du revenu habituel. Il serait contraire à l’intention du législateur de choisir une date théorique menant à l’établissement d’une indemnité pour PÉF ou de prestations pour PG ne reflétant pas la perte de gains réelle, surtout dans le cas d’un travailleur qui a obtenu des prestations pour PG des années après la date réputée de la lésion.
En l’espèce, la détermination d’une nouvelle date de lésion ou l’établissement d’un nouveau dossier aurait une incidence considérable sur la base salariale devant servir au calcul des prestations pour PG à long terme.
Le travailleur avait commencé à toucher des prestations pour PG seulement en 2003. Comme il avait travaillé pour un employeur différent de 1997 à 2003, après la date de lésion initiale de 1994, cet employeur était l’employeur au moment de l’accident. Même si le diagnostic d’asthme datait de 1994, la demande aurait dû être traitée comme une demande sans interruption de travail. Le travailleur avait reçu des traitements en 1994 et en 1997, puis en 2003. La preuve indiquait que les tâches et les expositions avaient été plus importantes en 2000, en 2001 et en 2002, ce qui avait entraîné des traitements et un changement d’emploi. Comme les expositions chez cet employeur constituaient un nouveau processus délétère important, il convenait de fixer la date de lésion au 1er janvier 2003. Les symptômes de 2003 constituaient donc une nouvelle lésion plutôt qu’une récidive des symptômes de 1994.