Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1514 19 R
2021-04-20
M. Crystal
  • Dirigeants
  • Au cours de l'emploi (activité de nature personnelle)
  • Réexamen (erreur de droit)
  • Droit d’intenter une action

Dans la décision no 1514/19, le vice-président avait conclu qu’un dirigeant d’une entreprise de camionnage, qui conduisait un véhicule d’entreprise au moment de l’accident, avait droit à une protection contre les actions civiles au titre de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997). Le vice-président était en désaccord avec les décisions nos 626/19 et 626/19R, selon lesquelles les dirigeants devaient être des travailleurs aux termes du paragraphe 12 (3) de la Loi de 1997 pour pouvoir être protégés contre les actions civiles.

La demande de réexamen a été rejetée.
Le vice-président a conclu que le dirigeant n’avait pas besoin d’être considéré comme un travailleur pour avoir droit à une protection contre les actions civiles. Cette conclusion cadrait avec la décision no 626/19R2 qui avait été rendue après la décision no 1514/19. Celle-ci s’inscrivait à l’inverse de l’approche adoptée dans les décisions nos 626/19 et 626/19R et cadrait avec le sens ordinaire des paragraphes 28 (1) et 12 (3). Si la protection contre les actions civiles pour les dirigeants était subordonnée à l’obtention d’une assurance facultative et du statut de travailleur, le paragraphe 28 (1) l’indiquerait explicitement.
Les dirigeants sont protégés contre les actions civiles lorsque leur rôle dans l’accident est relié en toute bonne foi au travail. Au vu de la preuve, il était raisonnable de conclure que le défendeur travaillait au moment de l’accident. Le vice-président n’avait pas erré en tenant compte des renseignements d’une transcription d’interrogatoire préalable ni en omettant de traiter une question au sujet d’une lettre de transport manquante. Il a expliqué pourquoi il a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le défendeur se livrait à une activité professionnelle au moment de l’accident.