Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1998 19 R
2020-12-31
R. McCutcheon
  • Détermination des questions à examiner
  • Compétence du Tribunal (décision définitive de la Commission)
  • Réexamen (excès de compétence)
  • Compétence du Tribunal (question séquentielle)

La Commission a demandé un réexamen de la décision no 1998/19.

Le travailleur avait subi une lésion au bas du dos en mars 2014. Il a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels refusait de lui reconnaître le droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP). À l’audience initiale, le travailleur et l’employeur s’étaient entendus que, si le comité reconnaissait le droit à indemnisation, le travailleur recevrait des prestations pour perte de gains (PG) de mars 2016 à juillet 2019. Le comité a reconnu le droit à une indemnité pour IATP et à des prestations pour PG.
La Commission soutenait que le comité était seulement saisi de la question du droit à une indemnité pour IATP et qu’il n’avait pas compétence pour statuer sur la question du droit à des prestations pour PG.
La présidente du Tribunal a indiqué que l’interprétation restrictive de la compétence du Tribunal proposée par la Commission allait à l’encontre de la célérité du processus décisionnel, de la finalité du processus d’appel et de l’utilisation financièrement responsable des ressources institutionnelles.
Le Tribunal est compétent à l’égard des décisions définitives de la Commission. Une décision définitive de la Commission doit être considérée dans son sens large et de façon téléologique pour déterminer la portée de la compétence du Tribunal. Le Tribunal est compétent pour régler les questions séquentielles.
En l’espèce, la question principale était le refus de la Commission de reconnaître le droit à une indemnité pour IATP. Sans l’indemnité pour IATP, le travailleur n’avait pas la possibilité de demander des prestations pour PG. Selon la présidente, il était clair que le comité auteur de la décision initiale avait compétence pour régler cette question de la même façon que dans la décision no 1998/19. Comme le Tribunal était compétent à l’égard du droit à une indemnité pour IATP, le droit à des prestations pour PG était une question séquentielle en l’espèce.
La présidente a réitéré la distinction entre la compétence et la détermination des questions à régler. En l’espèce, le comité était compétent pour régler les questions séquentielles. Dans certains cas, le Tribunal peut décider de renvoyer les questions séquentielles à la Commission. L’ajout de cette question séquentielle à la liste des questions à régler était justifié pour plusieurs raisons : l’instance n’était pas complexe ; les parties avaient convenu que le comité d’audience devait régler la question du droit à des prestations pour PG ; la preuve était suffisante ; le renvoi de la question à la Commission aurait entraîné des retards non souhaitables ; les parties avaient eu la possibilité de déposer des observations au sujet de la liste des questions à régler.
La demande de réexamen a été rejetée.