Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1692 19 I
2020-12-03
R. McCutcheon - M. Christie - M. Tzaferis
  • Renvoi à la Commission (stress mental)

Le travailleur a interjeté appel de deux décisions de commissaires aux appels. Dans la première décision, datée du 28 juin 2013, un commissaire avait rejeté sa demande d’indemnisation pour du stress mental attribué à un accident survenu le 7 avril 1999. Dans la deuxième décision, datée du 9 mars 2018, un commissaire avait rejeté sa demande d’indemnisation pour du stress mental attribué à des incidents survenus au travail le 29 janvier 2014.

Cette décision traite de la question préliminaire de savoir si l’un ou l’autre de ces appels ou les deux devaient être renvoyés à la Commission en application des dispositions transitoires prévues pour les appels concernant le stress mental et si toute autre directive procédurale était nécessaire.
Au sujet de la décision de juin 2013, le comité a noté que le travailleur l’avait portée en appel en juillet 2013 et qu’il s’était désisté à l’audience du Tribunal le 3 mai 2016. Le travailleur avait déposé un nouvel avis d’appel au sujet de cette décision en mai 2018. Il avait fait une demande de prorogation du délai d’appel que le Tribunal avait accueillie dans la décision no 1692/19E. On aurait pu soutenir que la demande n’était pas « en instance » à la Commission ou au Tribunal le 1er janvier 2018 puisque le travailleur s’était désisté de son appel, mais un désistement n’est pas comme une décision sur le fond et n’entraîne pas le règlement définitif d’un appel. Il laisse plutôt l’appelant dans la même position que s’il n’avait pas interjeté appel.
Le paragraphe 13.1 (9) prévoit que si, le 1er janvier 2018 ou après cette date, et dans le délai prévu au paragraphe 125 (2), un travailleur ou un survivant dépose auprès du Tribunal un avis d’appel d’une décision définitive de la Commission rendue avant le 1er janvier 2018 à l’égard d’une demande de prestations pour stress mental, le Tribunal renvoie la demande à la Commission.
Le comité a conclu que le paragraphe 13.1 (9) s’applique dans la mesure où l’appel visant une décision définitive de la Commission rendue avant le 2 janvier 2018 est interjeté au Tribunal dans les délais prévus à l’article 125. Bien que l’appel n’ait pas été interjeté dans les délais, les dispositions du paragraphe 125 (2) s’appliquaient en raison de la prorogation accordée dans la décision no 1692/19E.
Le Tribunal a renvoyé à la Commission l’appel visant la décision de 2013 du commissaire aux appels.
En ce qui concerne la décision de 2018, le comité a conclu qu’il n’aurait pas été approprié de renvoyer à la Commission l’appel interjeté à son sujet, car le Tribunal l’avait mis en suspens en attendant le résultat du renvoi de l’appel visant la décision du 28 juin 2013 du commissaire afin de pouvoir les examiner ensemble.
Le comité a conclu que le paragraphe 13.1 (4), tel que modifié par le projet de loi 127, s’appliquait à cet appel. Se reportant à la décision no 382/98, le comité a noté qu’il avait compétence pour examiner les dispositions légales et les politiques applicables à cet appel.