Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 901 20
2020-11-05
Z. Onen
  • Agression sexuelle
  • Stress mental

La travailleuse et son conjoint étaient employés comme concierges résidents par une société de gestion immobilière. La travailleuse avait donné accès au logement d’un résident à un entrepreneur en plomberie pour des travaux. L’entrepreneur avait agressé la travailleuse sexuellement. Des accusations criminelles avaient été portées contre l’entrepreneur et il avait été déclaré coupable d’agression sexuelle.

La travailleuse a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à indemnisation pour stress traumatique.
La vice-présidente a noté que le commissaire aux appels avait accepté que la travailleuse avait été agressée sexuellement en se fondant sur les conclusions de la décision no 808/15, dans laquelle le Tribunal a déterminé que la Loi supprimait le droit d’action contre l’employeur au motif que l’agression était survenue en cours d’emploi.
La vice-présidente a aussi noté que, selon le paragraphe 22.1 (1) de la Loi sur la preuve, en l’absence de preuve contraire, la preuve qu’une personne a été déclarée coupable ou libérée au Canada à l’égard d’un acte criminel constitue la preuve que l’acte criminel a été commis. La vice-présidente a estimé qu’il n’y avait aucune preuve contraire en l’espèce et que l’agression sexuelle était par ailleurs visée par la définition du terme « accident » figurant au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1997, à savoir « un acte volontaire et intentionnel qui n’est pas le fait du travailleur ».
La vice-présidente a conclu que la soudaine et violente agression sexuelle constituait un événement traumatique au sens de la politique de la Commission sur le stress post-traumatique. Cette politique exigeait un diagnostic professionnel conforme au DSM-IV. Le psychologue traitant avait posé un diagnostic de stress post-traumatique, dépression et anxiété, mais il avait indiqué qu’un diagnostic précis nécessiterait une évaluation détaillée. L'évaluation détaillée n’avait pas eu lieu parce que la travailleuse ne pouvait pas en encourir les frais. La vice-présidente a conclu que le diagnostic du psychologue présentait un degré de certitude et de fiabilité suffisant pour être qualifié de diagnostic conforme au DSM-IV faisant état d’une lésion psychique due au stress.
L’appel a été accueilli.