Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3503 18 IR
2020-09-22
E. Smith
  • Politiques de la Commission (applicabilité de la politique de la Commission)
  • Charte des droits
  • Détermination des questions à examiner (questions incidentes)
  • Réexamen (compétence)
  • Procédure (question liée à la Charte des droits)

Le travailleur avait subi une lésion au bas du dos en novembre 2003. Dans la décision no 3503/18I, le comité d’audience avait réglé son appel concernant le droit à des prestations pour perte de gains (PG) après sa mise à pied dans le contexte de la faillite de l’employeur en septembre 2016.

La Commission avait rejeté la demande de prestations pour PG du travailleur au motif que la mise à pied était survenue plus de 72 mois après l’accident, l’empêchant ainsi de réexaminer ces prestations aux termes des paragraphes 44(2) et 44(2.1) de la Loi de 1997. Le travailleur soutenait que le paragraphe 44(2) ne s’appliquait pas à son cas. Il avait aussi avisé le Tribunal qu’il soulevait une question en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). Le comité avait reporté l’examen de la question fondée sur la Charte conformément à la pratique du Tribunal. Le comité a conclu sur le fond que le travailleur n’avait pas droit à des prestations pour PG après septembre 2016.
Le travailleur a demandé un réexamen de la décision no 3503/18I.
Le travailleur ne touchait pas de prestations pour PG au moment de sa mise à pied parce que l’employeur lui fournissait du travail modifié. Le commissaire aux appels avait conclu que la limitation à 72 mois du réexamen des prestations pour PG s’appliquait dans ce cas. Cette conclusion avait mis fin à l’appel à la Commission.
La situation était différente au Tribunal en raison de la question fondée sur la Charte. Le Tribunal a pour pratique d’examiner les questions fondées sur la Charte après avoir réglé toutes les autres questions en appel. L’appel concernait les prestations pour PG, et le comité devait régler toutes les questions pertinentes au droit à de telles prestations avant de rendre une décision au sujet de la question fondée sur la Charte.
Dans les observations soumises pour le réexamen, le travailleur soutenait que le comité était allé au-delà de la question juridique de l’interprétation de l’article 44. Le comité avait interprété le paragraphe 44(2) de telle sorte qu’il s’appliquait au cas du travailleur et qu’il interdisait donc le versement de prestations pour PG puisque la mise à pied était survenue plus de 72 mois après l’accident. Toutefois, le comité avait aussi examiné si le travailleur aurait eu droit à des prestations pour PG n’eût été cette disposition. La vice-présidente a conclu que cela était nécessaire pour traiter toutes les questions en appel.
Selon la jurisprudence, le Tribunal a compétence pour examiner toutes les questions que la Commission aurait eues à examiner si la décision du commissaire aux appels avait été différente au sujet de la question en litige. Il était nécessaire pour le comité d’examiner la question du travail approprié et il avait compétence pour le faire. La Commission n’avait pas inclus ses politiques concernant le travail approprié dans la liasse de politiques soumise au Tribunal. La vice-présidente a noté que le Tribunal est un tribunal spécialisé et qu’il est généralement au courant des politiques de la Commission. Il a le pouvoir discrétionnaire d’instruire ses instances même quand une politique potentiellement pertinente n’est pas incluse dans la liasse de politiques applicables. Le comité avait examiné la preuve et était parvenu à une conclusion raisonnable au sujet du travail approprié.
La demande de réexamen a été rejetée.