Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 739 20
2020-07-24
J. Dimovski
  • Causes nouvelles
  • Perte de gains [PG] (licenciement)

Le travailleur avait subi une lésion au bas du dos en août 2014. Il était retourné à un travail modifié, puis à son travail régulier. Il avait cessé de se présenter au travail en février 2015. L’employeur lui avait écrit pour lui demander des documents médicaux justifiant ses absences, mais sans succès. L’employeur avait conclu qu’il avait abandonné son emploi. Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de ne pas lui reconnaître le droit à des prestations pour perte de gains (PG) après février 2015.

Comme le vice-président l’a noté, au cours des dernières années, le Tribunal a tenté d’établir une approche uniforme à l’égard du droit à des prestations pour PG aux termes de l’article 43 de la Loi de 1997 après un licenciement. La décision no 904/14 décrit deux courants jurisprudentiels à ce sujet : selon certaines décisions, il faut se fonder sur ce qui a motivé l’employeur à licencier le travailleur, en particulier déterminer s’il manifestait de l’animosité à l’égard des travailleurs blessés ; selon d’autres décisions, il faut se concentrer sur les actions qui ont contribué au licenciement. Dans la décision no 904/14, le Tribunal a souscrit au deuxième courant jurisprudentiel, soit celui mettant l’accent sur les actions du travailleur.
Le vice-président a souscrit à l’approche adoptée dans la décision no 904/14, mais il a indiqué que cette décision ne fait pas état des distinctions et de la tension jurisprudentielles relatives aux demandes de ce genre et que les deux approches peuvent servir dans certaines circonstances.
Le vice-président a constaté que différentes dispositions de la Loi de 1997 donnent lieu à deux types distincts d’examens dans les cas de licenciement : un visant à déterminer si un employeur a enfreint ses obligations de rengagement aux termes de l’article 41 ; l’autre visant à déterminer si un travailleur blessé licencié a droit à des prestations pour PG aux termes de l’article 43. Dans les appels relatifs aux obligations de rengagement, le paragraphe 41(10) prévoit clairement que l’examen doit être centré sur la conduite et les motifs de l’employeur dans le licenciement du travailleur blessé. Le vice-président a donc conclu que les critères centrés sur la discrimination ou l’animosité à l’égard des travailleurs blessés demeurent appropriés dans les appels relevant de l’article 41, alors que ceux centrés sur la conduite du travailleur sont appropriés dans les appels relevant de l’article 43.
Le vice-président a aussi noté que la jurisprudence du Tribunal ne traitait pas de la déclaration faite dans la décision no 708/08R2 selon laquelle, après un événement intermédiaire important, les prestations sont rétablies seulement s’il y a eu un changement dans les circonstances tel que l’événement intermédiaire a cessé d’être un facteur important à l’origine de la perte de gains. La jurisprudence n’établissait pas encore les circonstances dans lesquelles un événement intermédiaire cesse d’être un facteur important.
En l’espèce, le vice-président a conclu qu’il n’y avait pas de preuve médicale établissant que le travailleur était totalement invalide ou qu’il était inapte à effectuer du travail modifié. Le travailleur avait négligé d’entretenir une communication raisonnable avec l’employeur et l’avait donc empêché de tenter de régler les problèmes liés à sa lésion. Le travailleur n’avait donc pas droit à des prestations pour PG après février 2015.
L'appel a été rejeté.