Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 693 20
2021-02-26
M. Crystal
  • Stress mental
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (chronique)

La travailleuse a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à indemnisation pour stress chronique.

En 2017, l’employeur et la travailleuse avaient discuté d’un nouveau poste avec de nouvelles tâches et une réaffectation, lequel la travailleuse avait accepté. Habitée par le doute, elle avait ensuite découvert que le poste était une affectation provisoire et non un poste permanent. Elle s’est mise à souffrir de dépression et d’anxiété, et elle a cessé de travailler en janvier 2018.
Aux termes du paragraphe 13 (4) de la Loi de 1997, un travailleur a droit à des prestations pour stress chronique ou traumatique qui est survenu du fait et au cours de son emploi. Selon le document no 15-03-14 du Manuel des politiques opérationnelles, intitulé Stress chronique, un travailleur a généralement droit à des prestations pour stress chronique si une lésion attribuable au stress adéquatement diagnostiquée est causée par un facteur de stress important relié au travail. La politique indique qu’un facteur de stress relié au travail est généralement considéré comme important s’il est d’une intensité et/ou d’une durée excessives par rapport aux pressions et aux tensions normales que subissent les travailleurs dans des circonstances semblables. Il s’ensuit donc que le droit à des prestations n’est pas accordé si le facteur de stress relié au travail n’est pas considéré comme tel.
Le vice-président a conclu que la travailleuse souffrait d’une déficience liée à un stress professionnel.
Le critère de la politique relatif au facteur de stress relié au travail important ressemble à celui du travailleur moyen. Tous deux doivent comporter un processus de lésion relié au travail, établissant une norme objective pour identifier les accidents indemnisables attribuables au stress chronique. Or, le critère doit demeurer compatible avec le principe de la vulnérabilité de la victime.
Le vice-président a ensuite examiné la disposition de la politique selon laquelle le facteur de stress relié au travail devait être la cause prédominante de la déficience, et donc de la lésion liée au stress. Cette approche diverge de celle normalement utilisée en matière d’indemnisation des travailleurs, selon laquelle les facteurs de stress reliés au travail doivent contribuer de façon importante à la lésion.
Aux termes du paragraphe 13 (4.1), un travailleur a droit à des prestations si le stress mental était une lésion corporelle accidentelle. Dans les appels en matière d’assurance contre les accidents du travail, le critère de la contribution importante est généralement la norme pour établir un lien de causalité. Le vice-président était d’avis que la politique de la Commission devait être interprétée au regard du paragraphe 13 (4.1) et de façon à cadrer avec celui-ci.
Dans la décision, on avait noté que la travailleuse présentait un trouble psychologique préexistant, mais celui-ci ne l’avait pas amené à s’absenter du travail au cours des 10 ans de travail chez l’employeur. Le vice-président a conclu que les facteurs de stress reliés au travail étaient importants et pouvaient être associés au processus de lésion. Ces facteurs étaient la cause prédominante de la déficience de la travailleuse et avaient contribué de façon importante au processus de lésion.
Le vice-président a examiné le paragraphe 13 (5), lequel prévoit qu’un travailleur n’a droit à aucune prestation relativement au stress si celui-ci est causé par des décisions ou des mesures qu’a prises son employeur à l’égard de son emploi, notamment la décision de changer le travail à effectuer ou les conditions de travail, la décision de prendre des mesures disciplinaires à l’égard du travailleur ou la décision de le licencier.
En l’espèce, les facteurs de stress étaient associés à une affectation et à de nouvelles conditions de travail. Même si la déficience de la travailleuse était liée au travail, le droit à des prestations était limité au libellé du paragraphe 13 (5). La travailleuse n’avait donc pas droit à des prestations pour stress chronique. L’appel a été rejeté.