Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 979 14 R2
2021-12-15
M. Crystal
  • Preuve (réplique)
  • Réexamen (nouveaux éléments de preuve)

Le travailleur a demandé un réexamen visant les décisions nos 979/14 et 979/14R2, dans lesquelles le Tribunal a refusé de reconnaître le droit à une indemnité pour une lésion à l’épaule droite subie le 7 septembre 2010. À l’appui de la demande de réexamen, le travailleur a soumis deux nouveaux rapports médicaux.

La requête a été accueillie. Les critères préliminaires ouvrant droit à un réexamen ont été remplis.
Les nouveaux éléments de preuve satisfaisaient aux critères juridiques dans la jurisprudence du Tribunal et aux critères énoncés dans la Directive de procédure : Réexamens à ce sujet. Dans la décision no 979/14, le vice-président a refusé de reconnaître le droit à indemnisation compte tenu du manque de preuve médicale relative à la lésion à l’épaule droite remontant aux alentours du moment de l’accident. Les nouveaux éléments de preuve comprenaient : un rapport de septembre 2010 du médecin de famille indiquant que le travailleur ressentait de la douleur à l’épaule droite le 7 septembre 2010 ; un avis datant de 2020 du chirurgien orthopédiste indiquant que le travailleur pourrait s’être blessé l’épaule dans l’accident et justifiant l’apparition tardive des symptômes. Il s’agissait de nouveaux éléments de preuve qui n’étaient pas disponibles au moment de l’audience initiale et qui changeraient probablement l’issue de l’instance. La preuve était assez logiquement convaincante et de plus grande qualité.
Les éléments de preuve à l’appui d’un réexamen devraient constituer de la nouvelle preuve médicale plutôt que d’autres éléments de preuve portant sur la même question et pouvant être qualifiés de contre-preuve. Même si c’est le représentant du travailleur qui a demandé le rapport du chirurgien orthopédiste pour réfuter les conclusions de la décision initiale, il s’agissait de nouveaux éléments de preuve médicale. C’était aussi le seul rapport médical au dossier qui traitait explicitement de la causalité de la lésion à l’épaule. C’est le vice-président ou comité qui décide, dans les cas appropriés, de tenir compte de la nouvelle preuve préparée après la décision initiale afin de réfuter les conclusions de cette décision.
Le Tribunal tiendra une nouvelle audience sur le fond.