Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 556 20
2020-08-11
N. Perryman
  • Détermination des questions à examiner
  • Transfert des coûts (employeur de l’annexe 2)
  • Répartition (employeurs de l'annexe 2)
  • Soins de santé (allocation pour soins personnels) (arriérés)

La Commission avait déterminé que, vu la gravité des lésions subies dans les accidents de 1969 (dossier/employeur A) et de 1990 (dossier/employeur B), le travailleur avait droit à une évaluation aux fins de l’établissement d’une allocation pour soins personnels (APSP). Réalisée quand le travailleur avait 77 ans, l’évaluation avait révélé divers besoins en soins personnels.

En 2017, le travailleur avait obtenu une APSP, et la date de l’arriéré de cette allocation avait été fixée au 6 février 2006, soit à la date d’une troisième lésion, à l’épaule droite, traitée comme un trouble secondaire dans le cadre du dossier A. Il s’agissait aussi de la date à laquelle le taux global de l'indemnité pour perte non financière du travailleur avait atteint 60 %, soit le taux minimum pour une APSP.
La Commission avait imputé l’APSP et l’allocation de soutien à l’autonomie (ASA) à l’employeur B. Le représentant de l’employeur B avait demandé de répartir les frais d’allocation entre l'employeur B et l’employeur A. Cette demande avait été rejetée.
L’employeur B a appelé de deux décisions dans lesquelles le commissaire aux appels rejetait la demande de répartition des frais et confirmait la date fixée pour l’arriéré.
Dans ses observations à l’audience, le représentant de l’employeur B a soutenu que le Tribunal devait non seulement régler les questions en litige identifiées dans la lettre de certification, mais qu’il devait aussi déterminer quel dossier avait donné lieu à la caractérisation du travailleur comme étant un « travailleur atteint d’une déficience grave ». Le représentant de l’employeur A a demandé que le Tribunal rende une décision préliminaire sur la question de savoir si la répartition était possible, au motif que, si elle ne l’était pas, la question de l’arriéré deviendrait sans objet. Le représentant de l’employeur B s’est opposé en soutenant que l’appel devait être réglé dans son entier.
Le Bureau de la vice-présidente greffière a établi que la question de la détermination du dossier à l’origine de la caractérisation de « travailleur atteint d’une déficience grave » était secondaire à celles identifiées initialement et qu’il incombait donc à la vice-présidente de déterminer comment la traiter. La vice-présidente a déterminé qu’elle examinerait ensemble la question secondaire et les questions identifiées initialement.
La vice-présidente a conclu qu’une répartition entre deux employeurs de l’annexe 2 était impossible. Le Tribunal a examiné la question dans plusieurs décisions précédentes, confirmant que les employeurs de l’annexe 2 sont responsables individuellement et que la répartition est interdite au sein du système d’indemnisation des travailleurs. Il y a une seule exception : les maladies professionnelles, pour lesquelles la législation prévoit des dispositions particulières pour les employeurs de l’annexe 2.
La vice-présidente a conclu que l’accident de 2006, par suite duquel le travailleur avait obtenu une indemnité pour une lésion secondaire au bas du dos, avait entraîné le besoin en APSP et en ASA. Elle a noté que la politique de la Commission prévoit clairement l’imputation de tous les coûts liés à la lésion secondaire à l’employeur au moment de l’accident initial. Cependant, en l’espèce, seule la pension d’invalidité permanente avait été imputée au compte de l’employeur A, l’APSP et l’ASA, soit le reste des coûts liés à la nouvelle invalidité du travailleur, ayant été imputées à l’employeur B.
La vice-présidente a conclu que cela était incorrect et que l’employeur A était responsable de tous les coûts liés à la lésion à l’épaule droite, y compris l’APSP et l’ASA.
La vice-présidente a confirmé le 6 février 2006 comme date de l’arriéré de l’APSP.