Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 532 20
2020-05-15
K. Jacques(PT)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (soins de santé) (autonomie)
  • Soins de santé (modifications domiciliaires)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (soins de santé) (modifications domiciliaires)

Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels concluait que l’achat d’un générateur de secours était raisonnable mais que le travailleur n’avait pas droit à un remboursement à ce titre parce que sa demande était régie par la politique sur les allocations de soutien à l’autonomie (ASA).

La vice-présidente a conclu que la politique sur les ASA n’était pas applicable. Un générateur est un appareil, et non un service pour lequel il faut engager quelqu’un, comme la tonte du gazon. De plus, cette politique pouvait s’appliquer aux appareils de moins de 250 $, comme un robot culinaire, et le générateur avait coûté presque 10 000 $.
La vice-présidente a examiné la politique sur les appareils de soutien à l’autonomie. Le générateur de secours était une mesure de préparation aux situations d’urgence visant à assurer le fonctionnement continu des systèmes électriques du domicile, et il n’était pas un appareil contribuant à rétablir les capacités du travailleur, comme un fauteuil roulan motorisé. La vice-présidente a conclu que la politique sur les appareils de soutien à l’autonomie ne s’appliquait pas en l’espèce.
La vice-présidente a trouvé le rapport d’évaluation de l’ergothérapeute particulièrement convaincant. La Commission avait envoyé l’ergothérapeute au domicile du travailleur pour examiner les modifications domiciliaires nécessaires. Dans son rapport, l’ergothérapeute indiquait qu’un générateur était nécessaire. L’acquisition d’un générateur servait à maintenir le bon fonctionnement des systèmes électriques et des appareils de soutien à l’autonomie au domicile afin d’assurer la continuité des mesures prises aux fins de la santé et de la sécurité du travailleur ainsi que de lui permettre l’accès à l’intérieur et à l’extérieur. La vice-présidente a conclu que la politique applicable était celle sur les modifications domiciliaires.
L’amélioration de l’autonomie et de la dignité du travailleur blessé est un facteur à considérer lors de l’examen des mesures relatives aux soins de santé. Le refus de prendre une mesure identifiée comme nécessaire par un ergothérapeute, sous prétexte que les membres de la famille ou des préposés aux services de soutien pourraient aider dans une situation d’urgence, allait à l’encontre de l’objectif d’indépendance accrue.
Le travailleur avait droit au remboursement des frais d’achat du générateur aux termes de la politique sur les modifications domiciliaires.