Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 480 20
2020-04-14
N. Perryman
  • Soins de santé (aide médicale) (cannabis)

Le travailleur avait subi une lésion à l’épaule droite en janvier 2005, pour laquelle il avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 8 %. Dans la décision no 2151/14, le Tribunal a confirmé les prestations pour PG calculées en fonction de gains assimilés dans l’emploi approprié (EA) établi, mais il a rejeté le droit à indemnisation pour des troubles à l’épaule gauche.

Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de reconnaître le droit à du cannabis médicinal.
La vice-présidente a noté que la nouvelle politique de la Commission sur le cannabis médicinal n’était pas applicable en l’espèce. En conséquence, elle avait examiné la question du droit à du cannabis médicinal aux termes de la Loi de 1997, conformément aux facteurs énoncés dans la jurisprudence du Tribunal.
La décision no 244/15 résume bien la jurisprudence du Tribunal concernant les circonstances dans lesquelles le cannabis médicinal est généralement pris en charge. En premier lieu, le travailleur doit ressentir une douleur constante et débilitante liée à la lésion professionnelle.
La vice-présidente a passé en revue les décisions du Tribunal pour déterminer ce qui constituait une douleur constante et débilitante. À partir de cet examen, la vice-présidente a conclu que, outre les plaintes de douleur subjectives du travailleur, il était nécessaire d’apporter des éléments de preuve cliniques objectifs à l’appui de ces plaintes. Sa conclusion cadrait avec la politique de la Commission sur le droit à indemnisation pour déficience permanente : il faut que la preuve clinique objective démontre l’existence d’une anomalie ou perte physique ou fonctionnelle. La vice-présidente a donc pris en compte le taux de l’indemnité pour PNF, l’aptitude à travailler et à réaliser les activités de la vie quotidienne, les effets des troubles non indemnisables du travailleur ainsi que l’ensemble de la preuve médicale pour déterminer si la douleur était constante et débilitante.
Premièrement, le travailleur avait obtenu une indemnité pour PNF de 8 % pour son épaule droite. Il ressentait une douleur constante au niveau de son épaule droite, d’une intensité moyenne de 4 sur une échelle de 0 à 10. Deuxièmement, les analgésiques du travailleur avaient été prescrits non seulement pour son trouble indemnisable à l’épaule droite, mais aussi pour ses troubles non indemnisables. Troisièmement, les troubles indemnisables du travailleur ne l’avaient pas empêché d’accomplir ses activités de la vie quotidienne ni de travailler à plein temps.
La vice-présidente a conclu que la déficience indemnisable du travailleur liée à son trouble à l’épaule droite n’était pas attribuable à une douleur constante et débilitante. Une déficience permanente cadre souvent avec une douleur constante. Cependant, pour pouvoir parler de douleur débilitante, il faut qu’il y ait un impact considérable et mesurable sur les activités de la vie quotidienne du travailleur ou sa capacité fonctionnelle, un impact qui doit être considérable ou grave. La preuve médicale n’a pas permis de conclure que la douleur ressentie à l’épaule droite était débilitante au sens de la jurisprudence du Tribunal.
La vice-présidente a également noté que le travailleur souffrait de plusieurs autres troubles non indemnisables ayant eu un impact sur sa capacité fonctionnelle globale et que les analgésiques narcotiques prescrits étaient déjà efficaces pour traiter sa douleur.
L’appel a été rejeté.