Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 439 20
2020-03-17
B. Kalvin
  • Directives et lignes directrices de la Commission (tarification par incidence) (NMETI)
  • Tarification par incidence (NMETI) (dossier actif)

Dans la décision no 546/17 (rendue en mars 2017), le Tribunal avait conclu que le travailleur avait droit à indemnisation pour une lésion au coude gauche subie en avril 2013. La Commission avait alors (en juin 2017) déterminé que le travailleur avait droit à indemnisation pour la période d’avril à septembre 2013.

L’employeur interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de considérer la demande d’indemnisation comme active en 2013 aux fins de la tarification par incidence.
Le document no 13-02-02 du Manuel des politiques opérationnelles, intitulé NMETI (Nouvelle méthode de tarification par incidence), prévoit qu’une demande est inactive au cours d’une année civile si elle n’a donné lieu à aucune prestation. Le commissaire avait interprété « l’année au cours de laquelle une demande donne lieu à des prestations » comme l’année au cours de laquelle les prestations sont versées, plutôt que l’année au cours de laquelle elles deviennent payables. Comme les prestations pour perte de gains (PG) pour la période de 2013 avaient été versées seulement en 2017, le commissaire avait conclu que la demande devait être considérée comme active en 2017.
Le vice-président a noté que, même si le Tribunal a adopté l’interprétation du commissaire dans des décisions antérieures, un consensus semble se dégager plus récemment en faveur d’une interprétation différente. Plus précisément, dans ces décisions, le Tribunal a conclu que les demandes donnent lieu à des prestations dans l’année au cours de laquelle elles deviennent payables plutôt que dans l’année au cours de laquelle elles sont versées.
Le vice-président a souscrit au consensus se dégageant des décisions plus récentes. La demande du travailleur devait être considérée comme inactive en 2017. L’appel a été accueilli.