Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 381 20
2020-04-15
E. Smith
  • Tarification par incidence (NMETI) (rajustement rétroactif) (mise en œuvre de la décision)

Suite à une demande d’indemnisation accordée à un travailleur, l’employeur avait demandé le droit à un virement au Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR), lequel la Commission avait refusé le 13 décembre 2011. L’employeur avait déposé une nouvelle demande d’exonération le 27 février 2012, en soumettant de nouveaux rapports médicaux et de nouveaux motifs. La Commission a rejeté cette demande le 4 mai 2012, en plus d’une demande de réexamen le 27 juin 2012. À ce stade, l’employeur n’avait pas interjeté appel du refus du virement au FGTR.

La période prévue dans le cadre de la nouvelle méthode expérimentale de tarification par incidence (NMETI) de 2012 avait pris fin le 30 septembre 2015. À l’expiration de cette période de rajustement, le 30 septembre 2015, l’employeur avait de nouveau déposé une demande de réexamen visant la décision relative au virement au FGTR, pour que le secteur opérationnel réexamine la décision, mais celui-ci a maintenu le refus le 5 octobre 2015.
L’employeur avait interjeté appel le 3 février 2016. Dans sa décision du 11 avril 2016, la Commission lui avait reconnu le droit à un virement au FGTR, soit six mois et onze jours après la fin de la période prévue dans le cadre de la NMETI.
L’employeur avait ensuite demandé un rajustement rétroactif à l’évaluation dans le cadre de la NMETI de 2012, mais la Commission a refusé au motif que la décision du commissaire aux appels était intervenue après le 30 septembre 2015, date à laquelle il n’était plus possible d’effectuer des rajustements. Le représentant a donc interjeté appel de cette décision pour le rajustement rétroactif de son compte de tarification par incidence de 2012 par suite de circonstances exceptionnelles.
La vice-présidente a examiné la décision no 2113/15R2 dans laquelle on a accepté que l’absence de délais avant 1998 appuyait l’idée que la Commission n’avait pas d’autorité sur les délais prévus par la politique sur les rajustements dans le cadre de la NMETI, sous réserve de circonstances exceptionnelles et du principe de diligence raisonnable. Une interprétation différente aurait ouvert la possibilité à des rajustements dans le cadre de la NMETI pendant 10, 20, voire 40 ans après la date de clôture habituelle, ce qui aurait été irréaliste. La vice-présidente a estimé que les nouveaux délais prescrits avaient modifié les implications pratiques de la politique sur les rajustements rétroactifs de la tarification par incidence : les droits d’appel, autrement ouverts, devenaient plus limités. L’introduction de ces délais dans la Loi de 1997 n’a toutefois pas réglé la question de la nature substantielle du processus d’appel.
En conséquence, si le droit d’appel prévu inclut un droit implicite à ce que la Commission mette en œuvre la décision du Tribunal, sans limitation, le droit de recevoir des prestations doit nécessairement relever de la Loi d’avant 1997 ainsi que de la Loi de 1997. On comprend donc que la décision no 2113/15R2 annulait donc implicitement toutes les décisions prises antérieurement par le Tribunal, notamment les décisions no 591/94 et no 1085/98.
Après avoir considéré la manière dont les principes de la décision no 2113/15R2 et dont le processus de tarification par incidence s’appliquaient en l’espèce, la vice-présidente a noté que l’appel dont elle était saisie se distinguait de la décision no 2113/15R2 puisque l’employeur n’avait interjeté appel de la décision relative au virement au FGTR de la Commission qu’après la fin de la période de rajustement.
La vice-présidente a toutefois estimé qu’il existait des circonstances exceptionnelles en l’espèce.
Premièrement, l’employeur avait déposé une demande de réexamen visant le refus de la Commission à un virement au FGTR le jour où la période prévue dans le cadre de la NMETI avait pris fin, à savoir le 30 septembre 2015. Par conséquent, il n’existait pas d’éventuel manque de diligence raisonnable avant cette date aux fins de l’application de la politique sur la NMETI.
Des retards au niveau du processus décisionnel justifiaient le délai de traitement de l’appel reçu le 30 septembre 2015 par la Commission.
La vice-présidente a souscrit à la décision no 2113/15R2 selon laquelle, compte tenu des délais prescrits par la loi, le critère de diligence raisonnable exigeait généralement le simple respect du délai de six mois à cet égard par l’employeur. Au cours du processus d’appel, il peut arriver que certaines circonstances provoquent un retard prolongé ou inexpliqué de la part d’une partie, ce qui nécessite un examen. Toutefois, en l’espèce, ces faits n’ont pas été portés devant la vice-présidente. Le retard cumulé après la demande de réexamen de 2015 n’était pas particulièrement important dans ce cas-ci.
L’employeur avait droit à un rajustement rétroactif de son compte de tarification par incidence.