Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3247 18 R
2020-05-28
L. Gehrke
  • Justice naturelle (motifs écrits)
  • Réexamen (examen de la preuve)

La travailleuse avait subi une lésion à la région lombaire en mars 2009. Dans la décision no 3247/18, le comité d’audience a refusé de lui reconnaître le droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP) et à des prestations continues après avril 2013. La travailleuse a demandé un réexamen de la décision no 3247/18.

La vice-présidente a invoqué l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov de la Cour suprême. Cet arrêt établit qu’une « décision raisonnable est à la fois fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et justifiée à la lumière des contraintes juridiques et factuelles qui ont une incidence sur celle-ci ».
Les principes énoncés dans l’arrêt Vavilov et la jurisprudence antérieure confirment qu’une décision doit être justifiable, transparente et intelligible pour être considérée comme raisonnable lors de l’examen de la suffisance de ses motifs. Les motifs doivent : traiter de la preuve pertinente ; examiner et appliquer la loi et les politiques applicables ; être intrinsèquement cohérents et reposer sur une analyse logique. Même s’il n’est ni possible ni nécessaire de réexaminer l’ensemble de la preuve déposée, les éléments de preuve importants appuyant les prétentions de la partie perdante doivent être traités, et les motifs doivent être fondés sur une interprétation raisonnable de la preuve.
Le comité n’était pas saisi du droit initial à une indemnité pour IATP, mais plutôt du droit à une indemnité pour déficience psychologique permanente. La politique de la Commission sur l’IATP n’empêche pas de reconnaître le droit à une indemnité pour IATP aux travailleurs ayant déjà présenté des troubles psychiques. Cette politique est compatible avec la doctrine de la vulnérabilité de la victime. La disposition de la politique concernant les antécédents de troubles psychiques et la doctrine de la vulnérabilité de la victime étaient des considérations pertinentes compte tenu de la preuve d’un trouble d’anxiété préexistant. Cependant, les motifs invoqués pour refuser de reconnaître l’existence d’une déficience permanente ne traitaient ni de cette disposition ni de la doctrine de la vulnérabilité de la victime.
Le comité avait constaté que la travailleuse n’était pas une historienne fiable, constatation ayant trait à la fiabilité de son témoignage, plutôt qu’à sa crédibilité. Le fait que la travailleuse n’était pas une historienne fiable permettait de douter de l’exactitude de son compte-rendu des faits historiques, sans toutefois permettre de douter de l’authenticité de ses prétentions. Les motifs de la décision ne traitaient pas de la preuve indiquant des problèmes de mémoire occasionnés par la douleur et la médication opioïde prescrite après la lésion ni du témoignage à ce sujet. À l’examen du témoignage de la travailleuse, la vice-présidente a estimé que celle-ci ne se montrait pas intentionnellement évasive, mais plutôt qu’elle avait de la difficulté à se souvenir des dates et des événements passés.
La vice-présidente a conclu que le comité n’avait pas traité d’éléments de preuve pertinents dans ses motifs concernant le droit à une indemnité pour déficience psychique permanente résultant de la lésion indemnisable au dos. En particulier, il avait négligé de traiter du témoignage de la travailleuse relativement à ses antécédents de troubles psychiques et de la raison pour laquelle elle avait mis fin à son suivi par un psychologue de la Commission. Il avait aussi négligé de considérer adéquatement les rapports du médecin de famille de la travailleuse.
Les motifs concernant le droit à des prestations pour PG étaient aussi insuffisants.
La demande de réexamen a été accueillie.