Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2391 17 R
2020-04-06
E. Smith
  • Procédure (examen médical) (assesseur du Tribunal)
  • Réexamen (examen de la preuve)

Le vice-président auteur de la décision initiale avait refusé de reconnaître au travailleur le droit à indemnisation pour un lymphome du tissu lymphoïde associé aux muqueuses (MALT).

Le travailleur a demandé le réexamen de cette décision pour plusieurs motifs.
Un de ses arguments concernait le caractère opportun du recours à un assesseur médical du Tribunal lors de l’instance initiale. La vice-présidente s’est reportée à la directive de procédure applicable en soulignant que celle-ci avait été révisée le 1er janvier 2020. Elle a toutefois noté que les deux versions ne différaient pas considérablement pour déterminer quand il convient de recourir à une telle aide.
La directive de procédure prévoyait que, lorsque le comité doit recourir à une aide médicale supplémentaire, il faut généralement établir les faits pertinents sur lesquels se fondera l’avis de l’expert, puisqu’il s’agit de questions relevant du comité et non de l’expert. Il était pratique courante d’établir les constatations de faits dans une décision provisoire, comme en l’espèce. Les antécédents professionnels, les tâches effectuées et la manière dont elles ont été accomplies, ainsi que les outils pour effectuer ces tâches, relevaient de l’expertise du comité. Dans sa décision provisoire, le comité avait en l’espèce tenu compte de la preuve d’expert relative à l’exposition fournie dans le rapport d’un hygiéniste du travail. Le comité avait formulé des constatations de faits quant au degré d’exposition dans sa décision provisoire, mais pas dans sa décision définitive. L’assesseur médical peut donc examiner la question de la causalité médicale en fonction des constatations pertinentes du comité concernant le degré d’exposition.
Ce processus est particulièrement utile quand il existe des différences entre les constatations et les faits présumés par toute preuve d’expert versée au dossier d’indemnisation ou soumise par les parties.
Si le représentant, n’étant pas d’accord avec les conclusions, demandait le réexamen des constatations de fait relatives à l’exposition, il devait le faire avant le recours à un assesseur médical.
Le comité n’avait pas erré en concluant qu’il avait besoin de preuves médicales plus approfondies pour une question d’une telle complexité, d’autant plus lorsque le comité avait conclu que l’exposition était considérablement moindre selon le rapport médical existant. Il appartenait au comité de déterminer si d’autres éléments de preuve médicaux étaient nécessaires.
Pour ce qui est de la question de savoir si l’assesseur médical choisi disposait d’une expertise suffisante pour se prononcer sur la question médicale en litige, la vice-présidente a souligné que le CV de l’assesseur médical proposé avait été envoyé à la partie avant l’obtention du rapport. La partie a pu présenter des observations quant aux qualifications, une opportunité suffisante pour identifier toute limite quant aux qualifications de l’assesseur médical. Le comité était libre de déterminer s’il souhaitait poursuivre en dépit de ces limites. Il n’avait donc commis aucune erreur à cet égard.
Concernant le poids de la preuve, la vice-présidente a consulté la décision no 600/97 au sujet de l’analyse pour déterminer si la preuve médicale suffit pour établir un lien de causalité, en soulignant la pertinence du critère Bradford Hill en l’espèce. Dans cette décision, le Tribunal s’est penché sur la question de savoir quand la détermination d’un risque accru, comme indiqué par l’épidémiologie, suffisait pour établir qu’il y a causalité selon la prépondérance des probabilités.
Bien que de nombreuses décisions du Tribunal accordent une importance considérable aux monographies du CIRC, le fait qu’une exposition chimique soit associée à un type de cancer ne suffisait pas pour établir qu’elle était associée à un autre type de cancer. Les conclusions du CIRC sont précises en ce qui a trait aux types de cancer pour lesquels elles ont été approuvées.
Quoique la preuve scientifique dans ce domaine continue d’évoluer et que les recherches seront éventuellement plus poussées, le Tribunal doit fonder ses décisions sur la preuve disponible.
Par conséquent, la vice-présidente a conclu que le comité n’avait pas erré en acceptant l’opinion de l’assesseur médical et celle des experts de la Commission selon laquelle l’épidémiologie était insuffisante pour établir un lien de causalité en l’espèce. La documentation examinée n’indiquait pas le degré de conclusion jugé suffisant dans les décisions antérieures pour établir un tel lien. C’était particulièrement vrai au regard des constatations du comité relativement au degré faible d’exposition du travailleur.
La demande de réexamen a été rejetée.