Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 207 20
2020-03-12
C. Ramsay - D. Thomson - C. Salama
  • Stress mental
  • Accident (date) (incapacité)
  • Renvoi à la Commission (stress mental)

Le travailleur avait commencé à travailler pour l’employeur en 1992. En septembre 1999, il avait fait une demande d’indemnité à la Commission pour du stress qui aurait résulté selon lui de ne pas avoir reçu une rémunération et des promotions qui lui avaient été promises ainsi que d’avoir été le sujet d’avertissements et d’autres mesures disciplinaires. Il a interjeté appel de la décision par laquelle le commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à une indemnité.

Le comité a examiné la question préliminaire de savoir si la demande devait être renvoyée à la Commission conformément aux dispositions prévues au par. 13.1 (8) de la Loi de 1997. Le comité a souscrit à la décision no 1892/18I et il a conclu que, conformément au par. 13.1 (1), les règles transitoires énoncées au par. 13.1 (8) de la Loi de 2007 s’appliquent seulement pour déterminer le droit à des prestations aux termes du par. 13 (4) de cette même loi. En l’espèce, le travailleur avait consulté le 2 décembre 1997 pour des troubles qu’il attribuait à des événements survenus dans les années précédentes, et il avait cessé de travailler le 20 décembre 1997. Même si aucun diagnostic n’avait été posé, le comité s’est dit convaincu que, le 2 décembre 1997, le travailleur présentait une anomalie ou une perte physique ou fonctionnelle invalidante par suite d’une incapacité.
Comme la date de l’accident avait été fixée à décembre 1997, les dispositions de la Loi d’avant 1997 étaient applicables, et le par. 13.1 (8) ne l’était pas. Le Tribunal n’a donc pas renvoyé l’appel à la Commission.
Le comité a estimé qu’il était raisonnable pour une personne moyenne d’éprouver du stress quand elle a l’impression de ne pas être rémunérée équitablement pour son travail ou de ne pas être retenue pour des promotions. Le comité a aussi estimé que les mesures disciplinaires imposées au travailleur auraient entraîné du stress chez une personne moyenne. Cependant, le comité a conclu qu’on s’attendrait tout au plus à ce que les événements décrits par le travailleur entraînent de la consternation, de la déception ou de la contrariété chez un travailleur moyen, et non à ce qu’ils aient un effet traumatique ou invalidant.
Le travailleur avait des traits de personnalité paranoïaque sous-jacents qui existaient avant les événements qu’il avait décrits. Son trouble psychologique ne résultait pas de ces événements.
L’appel a été rejeté.