Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 176 20
2020-03-24
A. Patterson
  • Base salariale (entrepreneur dépendant)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (base salariale) (entrepreneur dépendant)

Le travailleur avait subi une lésion en janvier 2017. Il a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels avait reconnu le droit à des prestations en fonction d’une base salariale à long terme de 29 500 $ par année.

Le vice-président a accepté que le travailleur ait reçu une offre d’emploi pour travailler en Alberta. Cependant, le calcul de la base salariale à long terme en fonction de présumées conditions dans un emploi potentiel n’a aucun fondement au regard de la Loi ou des politiques.
Le travailleur était un entrepreneur dépendant. Le document no 18-02-08 du Manuel des politiques opérationnelles, intitulé Détermination des gains moyens — Cas exceptionnels contient des directives relativement à la détermination des gains moyens des entrepreneurs dépendants.
En 2016, le travailleur avait gagné 24 700 $, dont 21 000 $ sous forme de prestations d’assurance-emploi. Il avait gagné environ 72 000 $ en 2012, 100 000 $ en 2013, près de 80 000 $ en 2014, et près de 90 000 $ en 2015. L’année d’imposition 2016, marquée par une période considérable de chômage, semble donc avoir été anormale. Cependant, il n’y avait rien dans la politique permettant de calculer la base salariale à long terme en fonction d’une période plus grande que les 12 mois précédant la date de l’accident.
Le document no 12-03-02 du MPO, Assurance facultative, contient des directives précises au sujet du calcul de la base salariale à long terme des personnes qui, comme le travailleur, étaient entrepreneurs dépendants depuis moins d’un an. Si une personne exploitait une entreprise depuis moins d’un an au moment de la demande et qu’elle demande une assurance facultative, la Commission fixe le montant d’assurance approuvé à un tiers du plafond des gains assurables annuels. En 2017, l’année de l’accident, le plafond des gains annuels assurables était de 88 500 $. Le tiers de 88 500 $ est 29 500 $.
Conformément à ses politiques, la Commission avait correctement calculé la base salariale à long terme du travailleur. L’appel a été rejeté.