Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1409 18 R
2020-02-12
E. Smith
  • Réexamen (politique de la Commission)
  • Réexamen (norme de preuve)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (état pathologique préexistant)

L’employeur avait soumis une demande de réexamen visant la décision no 1409/18 dans laquelle la vice-présidente auteure de la décision initiale avait refusé de reconnaître à l’employeur le droit à un virement des coûts au Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR).

La vice-présidente auteure de la décision initiale avait indiqué que la politique de la Commission prévoit un virement des coûts au FGTR lorsqu’un travailleur présente une invalidité préexistante nécessitant des traitements et ayant perturbé l’emploi avant l’accident et qui a causé ou contribué à l’accident, ou lorsque le travailleur présente un état pathologique sous-jacent ou asymptomatique qui s’est manifesté seulement après l’accident, et que cette affection a prolongé le rétablissement ou la période d’indemnisation. Elle avait déterminé que le travailleur présentait une invalidité préexistante pour laquelle il était traité, mais qui ne perturbait pas son emploi. La vice-présidente avait aussi indiqué que, dans le cas d’une invalidité antérieure, celle-ci devait avoir un lien de causalité direct avec le mécanisme de l’accident, en soulignant que cette invalidité ne constituerait pas un facteur assez important pour avoir aggravé la lésion résultant de l’accident ou prolongé son rétablissement.
L’employeur a présenté une demande de réexamen en s’appuyant sur la décision no 2970/18, selon laquelle les dispositions de la politique doivent être interprétées au sens large, en soulignant des incohérences dans la politique de la Commission dans l’utilisation des termes « invalidité » et « état pathologique ». Il a aussi souligné que l’application stricte des définitions de la politique crée une faille dans le droit à un virement au FGTR dans le cas d’une invalidité symptomatique antérieure qui n’avait pas perturbé l’emploi, sans égard au lien de causalité avec la lésion indemnisable subséquente.
La vice-présidente s’était reportée à la décision no 1119/04R selon laquelle les divergences d’interprétation des dispositions de la politique de la Commission ne suffisent pas pour établir une erreur dans le contenu d’une décision spécifique aux fins des critères du Tribunal ouvrant droit à un réexamen.
En l’espèce, il n’y a pas de jurisprudence de longue date à laquelle la décision no 1409/18 s’opposait. Les décisions du Tribunal variaient considérablement dans leur approche à l’égard de la politique relative au FGTR. C’est la décision no 2970/18 qui a été la première décision du Tribunal à se pencher entièrement et expressément sur ces incohérences. Cette décision a été publiée après la décision no 1409/18.
Bien que la vice-présidente ait conclu que l’approche adoptée dans la décision no 1409/18 présentait son lot de difficultés, la preuve était insuffisante pour ouvrir droit au réexamen de la décision initiale. L’employeur n’a pas fait mention de l’interprétation de la politique lors de l’audience initiale, et certaines décisions antérieures du Tribunal interprètent la politique dans le sens de la décision initiale.
La vice-présidente a préféré l’interprétation de la décision no 2970/18, et il revient au Tribunal, dans ses décisions futures, d’aborder la manière dont les incohérences relatives à la politique seront interprétées ou mises en application. Or, la preuve n’était pas suffisante pour justifier le réexamen de la décision initiale.
La demande de réexamen a été refusée.