Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2264 19
2020-04-09
A. Patterson
  • Base salariale (emploi de courte durée ou occasionnel)
  • Perte économique future [PÉF] (calcul) (Régime de pensions du Canada) (rétroactivité)

Le travailleur était employé comme camionneur quand il s’était blessé en avril 1995, soit au sixième jour de son premier trajet chez l’entreprise de camionnage. Dans la décision no 207/05, le Tribunal a conclu que le travailleur était en cours d’emploi au moment de l’accident et que la Loi supprimait son droit d’action. Après avoir demandé des prestations dans le cadre du régime d’assurance contre les accidents du travail, le travailleur avait reçu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 72 % ainsi qu’une indemnité pour perte économique future (PÉF) intégrale.

Le travailleur a interjeté appel de la décision de la commissaire aux appels relativement à la base salariale ayant servi au calcul de ses prestations et à la déduction de l’indemnité pour PÉF avec le montant total des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). La Commission avait calculé les prestations pour PG et l’indemnité pour PÉF en fonction du salaire moyen par activité économique d’un camionneur en Ontario au moment de l’accident, à savoir 11,15 $ de l’heure pour une semaine de 40 heures.
L’alinéa 40 (1) a) de la Loi d’avant 1997 prévoit l’utilisation du taux horaire ou journalier réel. Cette disposition n’était pas applicable en l’espèce, car il n’existait pas de salaire horaire réel en raison de la relation d’emploi entre le travailleur et l’entreprise de camionnage ainsi que de la courte durée de cette relation. L’alinéa 40 (1) b), qui permet de prendre en compte les gains antérieurs auprès du même employeur jusqu’à un an avant l’accident, n’était pas applicable non plus, compte tenu de la courte durée de leur relation d’emploi en l’espèce.
Le paragraphe 40 (2), qui s’applique explicitement à cette situation, prévoit un vaste pouvoir discrétionnaire, comme l’invoque « il peut être tenu compte de », en choisissant entre les gains d’un autre travailleur qui effectuait un travail identique chez le même employeur et ceux d’une autre personne appartenant à la même catégorie et exerçant le même genre d’emploi dans la même localité.
Rien dans le dossier ne permettait de déterminer les gains d’un autre camionneur travaillant chez le même employeur au cours des douze mois avant l’accident. Par conséquent, l’utilisation de la Classification nationale des professions (CNP) cadrait avec le paragraphe 40 (2). « Il peut être tenu compte de » ces renseignements, mais d’autres éléments d’ordre factuel doivent également être pris en considération pour calculer la base salariale du travailleur en l’espèce.
Premièrement, le travailleur avait une dizaine d’années d’expérience en camionnage. Deuxièmement, le travailleur était employé comme camionneur sur longue distance. Il était donc raisonnable de conclure que ses semaines de travail devaient dépasser 40 heures.
Compte tenu des circonstances, le vice-président a conclu qu’il était raisonnable et équitable de calculer les prestations en se basant sur des gains de 14 $ de l’heure, correspondant à la limite supérieure des salaires de la CNP pour camionneurs.
Le travailleur avait reçu les prestations d’invalidité du RPC pour sa lésion. La déduction de 100 % était donc appropriée.
Avant la Loi de 1997, l’indemnité pour PÉF ne pouvait être révisée qu’à des périodes bien précises. À l’entrée en vigueur de la Loi de 1997 le 1er janvier 1998, l’indemnité pour PÉF a pu être révisée en présence d’un changement important dans les circonstances. C’était le cas en l’espèce avec la réception des prestations du RPC, mais ce changement n’aurait pu entraîner une révision de l’indemnité pour PÉF que le 1er janvier 1998. La commissaire aux appels avait correctement déduit le montant des prestations d’invalidité du RPC de l’indemnité pour PÉF rétroactivement au 1er janvier 1998.
L’appel a été accueilli en partie.