Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2169 19
2020-04-17
K. Jepson - M. Christie - M. Ferrari
  • Conséquences de la lésion (démarche altérée)
  • Base salariale (période de chômage)
  • Déficience permanente [PNF] (nouvelle détermination) (détérioration importante)
  • Contribution importante (de l'accident indemnisable à l'invalidité subséquente)
  • Base salariale (long terme)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (base salariale) (emploi permanent) (changement du profil d’emploi)

Le travailleur avait subi des brûlures à la jambe gauche en transportant du goudron chaud au cours de son emploi de manœuvre en septembre 2006. La Commission lui avait reconnu le droit à indemnisation pour sa lésion à la jambe et, ultérieurement, pour des troubles psychotraumatiques, notamment un état de stress post-traumatique ainsi que des symptômes de dépression, d’anxiété et de trouble obsessionnel compulsif. Le travailleur avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 25 % pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP) ainsi qu’une indemnité pour PNF de 2 % pour sa lésion à la jambe.

Le travailleur avait précédemment interjeté appel d’une décision de la Commission selon laquelle il pouvait travailler comme caissier. Dans la décision no 1331/14, le Tribunal avait déterminé que l’emploi de caissier n’était pas approprié mais que le travailleur était apte à occuper certains emplois au salaire minimum. Comme la base salariale d’avant la lésion s’élevait à un montant inférieur au salaire minimum, le comité avait déterminé que le travailleur n’avait pas droit à des prestations pour perte de gains (PG) continues.
Dans l’appel réglé dans la décision no 1331/14, le travailleur avait retiré les questions relatives à son statut d’apprenti au moment de la lésion et au nouveau calcul de sa base salariale à long terme. Après avoir reçu la décision no 1331/14, le travailleur était retourné à la Commission, soutenant que son profil d’emploi avait changé et que ce changement aurait une incidence sur le calcul de sa base salariale.
Le travailleur interjetait maintenant appel de la décision de la Commission relative à sa base salariale, à son droit à indemnisation pour syndrome du côlon irritable (SCI) et problèmes lombaires ainsi qu’à la nouvelle détermination de son indemnité pour PNF pour IATP.
Le comité en l’espèce a déterminé que le Tribunal n’avait jamais réglé la question du changement du profil d’emploi. Le comité a constaté que le travailleur avait eu des périodes d’emploi à court terme très sporadiques, entrecoupées de périodes d’assurance-emploi ou d’aide sociale. Quand l’employeur au moment de l’accident l’avait réembauché à un poste permanent à temps plein, le travailleur avait acquis un nouveau statut et une meilleure sécurité d’emploi. Le changement était assez important pour vider l’ancien profil d’emploi de toute pertinence par rapport aux gains futurs probables du travailleur. Les prestations pour PG du travailleur devaient être calculées en fonction du taux de salaire horaire au moment de l’accident, soit 22,74 $.
Le comité a aussi déterminé que l’IATP avait pris beaucoup plus d’importance et que le travailleur avait droit à une nouvelle détermination de son indemnité pour PNF à ce titre.
Le comité a estimé que les troubles psychologiques indemnisables avaient contribué de façon importante à l’apparition du SCI et il a conclu que le travailleur avait droit à indemnisation pour ce syndrome.
Même s’il n’a pas constaté qu’il y avait eu lésion indemnisable au bas du dos en cours d’emploi, le comité a déterminé que le travailleur avait commencé à souffrir de lombalgie chronique en raison d’une démarche antalgique attribuable à sa lésion indemnisable à la jambe. Le comité a conclu que le travailleur avait droit à indemnisation pour ses troubles lombaires en tant que troubles secondaires.